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Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Brazil (RATIFICATION: 1990)

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Observation
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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Remplacement des substances et agents cancérogènes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le remplacement, conformément à cet article, de substances et agents cancérogènes. Elle note en particulier que la Fondation Jorge Duprat Figuereido pour la sécurité et la médecine du travail (FUNDACENTRO) assure la coordination du Programme national d’éradication de la silicose, considéré comme stratégique par l’inspection du travail, notamment en ce qui concerne les mines, et qu’un arrêté no 43 a étendu ce programme aux marbreries à compter de mars 2008. Le gouvernement expose de manière détaillée les mesures prises pour le remplacement de l’amiante et indique que la Commission interministérielle pour l’élaboration d’une politique nationale relative à l’amiante s’est prononcée nettement en faveur de l’interdiction de l’extraction, de l’industrialisation et de l’utilisation de cette substance sous quelque forme que ce soit et propose l’adoption d’un calendrier pour son remplacement progressif. Il est mentionné dans le rapport que le Brésil, avec 11 pour cent de la production mondiale d’amiante, est le troisième producteur mondial de cette substance et possède des réserves qui s’élèvent à 14 millions de tonnes, ce qui correspondrait à 60 années d’exploitation. Le gouvernement indique que, compte tenu du fait que, selon le critère 203 du Programme international de sécurité chimique de l’OMS, il n’existe aucun seuil de sécurité d’exposition aux facteurs de risque de cancer, un programme de remplacement est à l’étude et que, à l’heure actuelle, le produit final des entreprises n’utilisant pas l’amiante présente un coût de production qui est de 15 à 30 pour cent plus élevé, mais que cette différence disparaîtra avec le temps. Ayant pris note des informations concernant l’amiante et la prévention de la silicose, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès enregistrés dans ce domaine quant au remplacement progressif des matières reconnues comme cancérogènes et, enfin, sur la manière dont ces normes sont respectées dans la pratique.

Article 3. Protection des travailleurs et création d’un système d’enregistrement des données. La commission note que la Commission nationale permanente du benzène étudie actuellement les moyens de réduire l’exposition des travailleurs au benzène, de mieux maîtriser et de réduire l’exposition des travailleurs à cette substance, notamment en ce qui concerne les travailleurs tels que ceux du secteur des transports, qui n’ont pas de lien d’emploi formel avec les entreprises. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de préciser les données qui doivent figurer dans le registre prévu par la norme réglementaire no 9 du 29 avril 1994. Le gouvernement indique que les employeurs doivent conserver le dossier médical de chaque travailleur pendant les vingt années qui suivent son départ de l’entreprise et, pour le benzène, les trente années qui suivent. De plus, les entreprises qui utilisent du benzène et de l’amiante doivent être inscrites au Registre du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les données contenues dans les registres et sur les moyens garantissant que les entreprises en assurent la tenue. De plus, se référant aux commentaires du SINDILIQUIDA/RS, abordés dans son observation, la commission croit comprendre que les raffineries n’incluent pas les conducteurs d’engins dans les registres qu’elles doivent tenir parce que ces conducteurs ne sont pas formellement employés par elles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des registres appropriés soient tenus en ce qui concerne ces travailleurs exposés au benzène, et de fournir des informations à cet égard.

Article 5. Examens médicaux ou biologiques dont les travailleurs doivent bénéficier pendant et après leur emploi. La commission note qu’en pratique il n’est prévu d’examens médicaux postérieurement à la relation d’emploi qu’en ce qui concerne les travailleurs de l’amiante, ce qui n’est pas conforme aux prescriptions de cet article de la convention, mais qu’il est question de mettre à jour les normes réglementaires nos 7, 9 et 15 lors de la révision des normes réglementaires concernant les rayonnement ionisants. La commission prie le gouvernement de modifier ces normes le plus rapidement possible afin qu’elles soient conformes à la convention et de la tenir informée à ce sujet. Elle le prie également de prendre les dispositions nécessaires pour que tous les travailleurs visés par la convention soient assurés de bénéficier, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels, et de la tenir informée à ce sujet.

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