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Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Brazil (RATIFICATION: 1990)

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Observation
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La commission prend note du rapport du gouvernement du 31 octobre 2008 contenant une réponse à ses commentaires et à ceux du Syndicat des travailleurs du transport routier de liquides et gaz, dérivés du pétrole et produits chimiques de l’Etat de Río Grande do Sul (SINDILIQUIDA/RS) incluant des annexes qui sont examinées par la commission dans ses commentaires relatifs à la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

Article 1 de la convention. Substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission note que le décret no 6042/07 fixe la liste des agents étiologiques ou facteurs de risques professionnels énumérant une série de substances reconnues comme cancérogènes. Ce décret du ministère de la Prévoyance sociale instaure, selon le rapport, un nouveau mécanisme de détermination du lien entre les atteintes à la santé et le travail effectué, indépendamment de la déclaration – ou de l’omission de déclaration – de ces faits par l’entreprise concernée. Ainsi, l’existence du lien s’établit selon trois degrés séquentiels et hiérarchiques: 1) entre un agent et une atteinte à la santé, lorsque l’agent figure dans la liste annexée au décret no 6042/07, et ce lien est alors désigné lien technique professionnel ou de travail; 2) dans le cas où le travailleur présente une atteinte à la santé liée à des activités économiques mentionnées dans le décret, sauf dans le cas où une expertise de la prévoyance sociale écarte l’existence d’un tel lien, et il est désigné en ce cas lien technique épidémiologique «prévisionnel»; et 3) lorsqu’un expert de la prévoyance sociale l’a constatée après examen, même si l’activité économique n’est pas mentionnée dans le décret, ce lien est alors désigné lien technique individuel. Le gouvernement fait état en outre des développements récents concernant des normes législatives et techniques comme, par exemple, l’adoption de la loi no 12684 de l’Etat de São Paulo, qui interdit l’usage de l’amiante sous forme de chrysotile, et la discussion menée par la Commission paritaire tripartite permanente de la NR-15 à propos des rayonnements ionisants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique du mécanisme prévu par le décret no 6042/07. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le réexamen périodique de la liste des substances ou agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou contrôle, et de la tenir informée à ce sujet.

Articles 4 et 5. Informations sur les substances ou agents cancérogènes et sur les mesures à prendre pour que les travailleurs bénéficient d’examens médicaux et d’une surveillance de leur état de santé. Le SINDILIQUIDA/RS, se référant aux travailleurs du secteur du pétrole de l’Etat de Río Grande do Sul et, plus particulièrement, aux conducteurs d’engins, déclare que dans la pratique les règles donnant effet à ces dispositions de la convention ne sont pas respectées étant donné qu’aucune information n’est faite sur les risques d’exposition aux produits cancérogènes tels que le benzène. Ce syndicat ajoute que, la plupart du temps, il n’est pas procédé aux examens médicaux adéquats permettant d’évaluer l’exposition aux risques professionnels ou l’état de santé des intéressés et qu’il n’est pas possible de documenter toutes les situations de non-respect de ces règles au Brésil, mais que quelques cas spécifiques ont néanmoins été signalés dans un rapport de la Délégation du travail de l’Etat de Río Grande do Sul, mettant en cause Petrobrás, Shell et d’autres entreprises. Ce syndicat conclut en déclarant que l’on peut constater des situations de ce genre dans tout le pays sans que rien ne soit fait pour mettre un terme à cette situation d’exposition grave et souvent irréversible. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les normes applicables en la matière au Brésil sont la NR-01, la NR-07 qui établit le programme médical de santé au travail et la NR-09 relative au programme concernant les risques environnementaux. La commission observe que la question en jeu est l’application de ces instruments dans la pratique. D’une part, elle se félicite de la qualité et du caractère exhaustif des rapports de la délégation au travail mais elle relève, d’autre part, que ces efforts ne parviennent pas à garantir l’application effective de la législation dans la pratique mais que ces rapports procurent un diagnostic utile pour l’évaluation de la situation. La commission incite le gouvernement à renforcer les efforts déployés pour que soient prises les mesures nécessaires à l’application pleine et entière de ces dispositions de la convention, et à fournir des informations détaillées sur les mesures ainsi prises et les résultats obtenus dans la pratique, notamment en ce qui concerne les travailleurs et les branches d’activité susmentionnés.

Article 6 c) et Point IV du formulaire de rapport. Services d’inspection du travail. Le gouvernement indique que, en cas d’inobservation systématique de la législation, les entreprises concernées font l’objet d’un contrôle accru de la part de l’inspection du travail et du ministère du Travail et encourent, en outre, des poursuites au civil par le ministère public du travail. Compte tenu de la communication du SINDILIQUIDA/RS selon laquelle ni les actions de l’inspection du travail ni l’action publique civile ne parviennent à ce que les entreprises en cause respectent la législation conçue pour donner effet à la convention, la commission invite le gouvernement à prendre les dispositions propres à ce que des progrès soient constatés dans la pratique, dans un domaine aussi grave que peut l’être celui de l’exposition aux substances ou agents cancérogènes.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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