National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application de la convention. La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi ne prévoit pas de dérogations pour certaines catégories d’emploi ou de travail, telles que permises en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Elle avait également noté l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le travail inclut dans son champ d’application les travailleurs agricoles, ce qui assure la protection des enfants et des adolescents travaillant dans ce secteur. Toutefois, la commission avait fait observer que, en vertu de l’article 3 de la loi sur le travail de 1997, les domestiques, les travailleurs des entreprises familiales et les travailleurs temporaires semblent être exclus du champ d’application de la loi sur le travail. Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de transmettre des informations sur la manière dont la protection de la convention est assurée aux enfants qui travaillent: comme employés de maison; dans des entreprises familiales; ou comme travailleurs temporaires. Elle le prie aussi de communiquer copie de la disposition de la loi sur le travail qui fait entrer les travailleurs agricoles dans son champ d’application dès qu’elle sera adoptée.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment relevé qu’en vertu des paragraphes 4 et 6 de l’article 21 de la loi sur le travail les enfants âgés de 12 à 15 ans sont autorisés à accomplir un travail. Elle avait également noté que, aux termes du paragraphe 5 de l’article 21, le ministre ou toute personne déléguée par lui peut refuser l’emploi d’un enfant de moins de 15 ans dans les industries ou entreprises qu’il déterminera par décision. Notant que, au moment de la ratification de la convention, le Soudan avait déclaré que l’âge minimum d’admission à l’emploi était de 14 ans, la commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention, les enfants de moins de 14 ans ne sont pas autorisés à travailler. La seule dérogation possible concerne les travaux légers qui peuvent être exécutés par des enfants âgés de 12 à 14 ans dans les conditions prévues à l’article 7 de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le travail de 2009 a modifié la définition d’un «enfant» pour faire en sorte que ce soit une personne âgée entre 14 et 18 ans et, par conséquent, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sera de 14 ans. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, en application du paragraphe 5 de l’article 21, le ministre a élaboré une liste de 42 types d’industries et d’entreprises où les enfants de moins de 15 ans ne peuvent être employés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que le projet de loi sur le travail soit adopté dans les plus brefs délais, et de fournir copie de cette loi dès qu’elle sera adoptée. Elle prie également le gouvernement de fournir copie de la liste d’industries et d’entreprises interdites aux enfants de moins de 15 ans dès qu’elle sera adoptée.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté l’information du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 13(1) de la Constitution, l’Etat assure l’éducation gratuite et obligatoire au niveau primaire. Elle avait relevé que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire est de 14 ans pour les élèves inscrits à l’âge de 6 ans, et de 16 ans pour les élèves inscrits à l’âge de 8 ans. Toutefois, elle avait noté que, d’après l’enquête de 2000 sur le groupe d’indicateurs multiples de l’UNICEF, près de la moitié des enfants d’âge scolaire ne fréquentent pas l’école primaire, et qu’il existe de grandes disparités entre les Etats, notamment dans les régions orientales et occidentales (par exemple, le taux de scolarisation est de 72 pour cent dans l’Etat de Khartoum et de 22 pour cent seulement dans l’Etat du Darfour Sud). Elle avait également noté que la grande majorité des enfants d’âge scolaire des personnes déplacées à l’intérieur du pays (IDP) n’ont pas accès à l’éducation faute d’équipements adéquats ou parce qu’ils ne peuvent pas prendre en charge les frais de scolarité. Les groupes nomades sont également désavantagés. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il a signé un accord avec l’OIT/IPEC sur la mise en œuvre du projet intitulé: «Combattre le travail des enfants par l’éducation» (projet TACKLE). En outre, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de ce projet, deux ateliers sur le travail des enfants ont été effectués et un troisième atelier sur l’abandon scolaire sera bientôt mené. Cependant, la commission note que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de l’UNESCO de 2008 (rapport UNESCO), le Soudan fait toujours face à des défis énormes pour maintenir les étudiants à travers un cycle d’éducation primaire complet. Par conséquent, le rapport UNESCO indique que le Soudan doit adopter d’urgence des stratégies pour étendre l’accès à l’éducation aux enfants non scolarisés et améliorer les standards de qualité pour les garder à l’école une fois inscrits. La commission observe également que, bien que des statistiques sur les taux de scolarisation au niveau primaire ne soient pas disponibles, le taux brut de scolarisation au niveau secondaire n’est que de 34 pour cent. Considérant que l’éducation gratuite et obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en augmentant le taux de scolarité et le taux de fréquentation scolaire chez les enfants de moins de 15 ans aux niveaux primaire et secondaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du projet TACKLE de l’OIT/IPEC sur l’augmentation des taux de scolarité et la réduction des taux d’abandon scolaire.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le travail prévoit la protection des enfants qui travaillent en interdisant leur emploi à des travaux dangereux avant l’âge de 18 ans. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les autorités législatives compétentes ont engagé le processus d’adoption du projet de loi sur le travail. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur le travail, qui fixe l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux à 18 ans, sera adopté dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un comité tripartite a établi une liste de 55 types de travaux où l’emploi de personnes de moins de 18 ans est interdit. Elle avait également pris note de l’information du gouvernement selon laquelle cette liste doit être approuvée par les autorités compétentes et doit figurer en annexe de la nouvelle loi sur le travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que le projet de liste de types de travaux dangereux soit adopté de toute urgence. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de cette liste des types de travaux dangereux dès son adoption.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment noté que le projet de liste de types de travaux dangereux communiqué par le gouvernement comprend certains types de travaux dangereux qui peuvent être effectués par des enfants âgés de 17 ans. La commission note l’indication du gouvernement à l’effet que, selon les dispositions du projet de loi sur le travail, une exemption à l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux est permise aux enfants âgés de plus de 16 ans à condition que la santé et la moralité des adolescents concernés soient pleinement protégées et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir copie des dispositions pertinentes du projet de loi sur le travail une fois adopté.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait précédemment noté que, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 21 de la loi sur le travail, les enfants de 12 à 14 ans sont autorisés à participer à des programmes d’apprentissage. A cet égard, la commission avait rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail en entreprise, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou un institut de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour rendre les dispositions de la loi sur le travail conformes à la convention afin de s’assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne participe à un programme d’apprentissage.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle il n’existe dans la législation soudanaise aucune disposition permettant aux enfants de bénéficier des dérogations autorisées par cet article et que, en pratique, aucun travail léger n’est accompli. Toutefois, la commission avait fait observer que, d’après l’étude de 1997 de l’OIT sur la population économiquement active, un nombre important d’enfants de moins de 14 ans sont économiquement actifs d’une façon ou d’une autre. Elle avait également noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.190, 9 octobre 2002, paragr. 63), exprime sa préoccupation au sujet de la situation d’un grand nombre d’enfants, y compris d’enfants de moins de 15 ans, qui travaillent régulièrement, ainsi que de la quantité de travail exigée des enfants qui empêche beaucoup d’entre eux de fréquenter l’école. La commission avait rappelé que, aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation pourra autoriser l’emploi d’enfants de plus de 12 ans à des travaux légers, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle avait également rappelé que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités considérées comme des travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées concernant les dispositions destinées à déterminer les activités de travaux légers et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail pourrait être accompli par des adolescents de plus de 12 ans.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 24 de la loi sur le travail, l’employeur est tenu d’afficher sur le lieu de travail, de manière évidente, une copie du règlement concernant l’emploi des enfants prévu dans cette loi, ainsi qu’une liste indiquant la durée du travail et les périodes de repos. Toutefois, elle avait noté qu’aucune disposition ne semble prévoir la tenue, par l’employeur, de registres indiquant le nom et l’âge des personnes de moins de 18 ans qui travaillent pour lui. La commission avait rappelé que, aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que chaque employeur, quel que soit le nombre de personnes qu’il emploie, tient un registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté les informations du gouvernement selon lesquelles des efforts sont déployés pour renforcer l’inspection du travail aux niveaux central et provincial, notamment pour renforcer les services d’inspection du travail des enfants et former les inspecteurs. Toutefois, elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle il se heurtait à des obstacles tels que la faiblesse de l’inspection du travail et le manque de ressources financières pour réaliser les recherches et études nécessaires et élaborer des statistiques. Elle avait également noté que, d’après les informations disponibles au Bureau, le travail des enfants constitue un problème grave au Soudan. De jeunes enfants travaillent dans des usines et, en raison de l’extrême pauvreté, le travail des enfants est répandu dans le secteur informel et l’agriculture. Le travail des enfants existe particulièrement dans les zones contrôlées par le Mouvement de libération du peuple du Soudan, en particulier dans les régions agricoles. En outre, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement au titre de la convention no 81, selon laquelle les moyens humains et matériels des bureaux de l’inspection du travail ont été renforcés et de nouveaux bureaux disposant du personnel et des équipements voulus ont été créés dans le Sud du pays et dans d’autres régions touchées par la guerre civile. Un centre fédéral d’information et de statistiques du travail a également été mis en place afin d’établir et de publier des rapports réguliers, notamment des rapports de l’inspection du travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour donner aux inspecteurs du travail les moyens d’assurer un contrôle effectif de l’application des dispositions de la présente convention. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre des informations indiquant comment la convention s’applique au Soudan et faisant apparaître les difficultés pratiques rencontrées pour l’appliquer, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées qui concernent les enfants.