National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
Articles 6 et 9 de la convention. Interdiction de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Interdiction de toute retenue sur le salaire visant à obtenir ou à conserver un emploi. La commission note les commentaires du Syndicat des travailleurs du ministère des Finances et du service national des douanes (SITRAHSAN) – précédemment appelé Syndicat des travailleurs des douanes – datés du 17 mai 2008 ainsi que la réponse du gouvernement reçue le 29 avril 2009. Le SITRAHSAN alléguait que le gouvernement, représenté par le ministère des Finances, et la Direction générale des douanes ont enfreint les dispositions des articles 6 et 9 de la convention du fait que les travailleurs du SITRAHSAN, voyant leur emploi menacé, avaient dû contracter une police d’assurance (póliza de fidelidad) en faveur de l’Etat, afin de le conserver. Le SITRAHSAN soulignait que la police d’assurance en question aurait dû être contractée par l’employeur et non par les travailleurs eux-mêmes, comme le prévoit la loi des associations coopératives au Costa Rica et comme le font toutes les entreprises privées.
Dans sa réponse, le gouvernement indique que le ministère des Finances a adopté la directive DAF-01-2008 relative aux obligations des fonctionnaires du ministère des Finances. Cette directive a fait l’objet d’un recours en nullité devant le tribunal civil qui a rejeté la demande. Le gouvernement ajoute qu’il ne s’agit pas d’une décision unilatérale et sans fondement de la part du ministère visant à diminuer les salaires des fonctionnaires, mais d’une décision prise en application stricte de la législation nationale en vigueur. La directive précitée a été adoptée en application de l’article 13 de la loi no 8131 relative à l’administration financière et aux budgets publics et de l’article 21 de la loi no 8422 contre la corruption et l’enrichissement illicite. La commission note que l’article 13 de la loi no 8131 prévoit que tout fonctionnaire chargé de collecter ou de gérer des fonds publics doit verser une garantie sur ses propres deniers, en faveur du trésor public, afin d’assurer le bon accomplissement de ses devoirs et obligations. L’article 21 de la loi no 8422, quant à lui, dresse la liste des personnes qui ont l’obligation de faire une déclaration sous serment concernant leur situation patrimoniale, laquelle inclut les employés des douanes.
En outre, la commission croit savoir que plusieurs institutions publiques – notamment l’Institut costa-ricien de l’électricité, Editorial Costa Rica et le Conseil national chargé des recherches scientifiques et technologiques – ont émis des règlements, en application de l’article 13 de la loi no 8131, régissant les garanties que doivent fournir les fonctionnaires, à savoir la police d’assurance que ceux-ci doivent contracter auprès de l’Institut national des assurances (Instituto Nacional de Seguros).
Tout en notant que ces dispositions visent à lutter contre tout risque de corruption dans l’administration publique, la commission rappelle que l’article 6 de la convention interdit à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, et exprime sa préoccupation concernant la question de savoir si cette obligation de verser une prime d’assurance sur ses propres deniers pourrait contrevenir à cette disposition de la convention. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 178 de son étude d’ensemble de 2003 relative à la protection du salaire dans lequel elle considère que les pressions exercées sur des travailleurs pour que ceux-ci cotisent à certaines caisses sont de nature à restreindre la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. De même, l’article 9 de la convention interdit toute retenue sur le salaire visant à obtenir ou conserver un emploi. Dans le cas d’espèce, la commission exprime sa préoccupation par le fait que, même s’il ne s’agit pas d’une retenue sur le salaire à proprement parler, l’obligation de contracter une assurance signifie, pour ceux qui ne la contracteraient pas, une perte d’emploi, et la conservation dudit emploi pour la personne qui contracterait cette assurance.
Afin de mieux comprendre la portée des dispositions en question et d’évaluer leur compatibilité avec la convention, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations en indiquant, en particulier: i) si l’obligation de contracter une police d’assurance fait partie des clauses contractuelles qui sont communiquées aux fonctionnaires au moment de l’offre de recrutement; ii) le nombre de fonctionnaires qui ont contracté ou qui ont refusé de contracter une police d’assurance; iii) les conséquences du refus des fonctionnaires de contracter ladite assurance; et iv) si tous les fonctionnaires sont obligés de contracter une police d’assurance même en l’absence d’un règlement spécifique adopté par l’institution qui les emploie en vertu de l’article 13 de la loi no 8131 relative à l’administration financière et aux budgets publics.
Par ailleurs, la commission rappelle ses précédentes observations et prie le gouvernement de fournir les explications nécessaires en ce qui concerne l’application des articles 3 et 4 de la convention (paiement en monnaie ayant cours légal et valeur attribuée aux prestations en nature) – en relation avec le projet d’amendement des articles 165 et 166 du Code du travail – ainsi que des articles 8 et 12 (retenue sur les salaires et paiement des salaires à intervalles réguliers), qui font l’objet de commentaires de la commission depuis plusieurs années.