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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que la convention continue à être appliquée par l’intermédiaire des dispositions de l’ordonnance de 1988 sur les normes équitables du travail, dans sa teneur modifiée par l’ordonnance de 1990 sur les normes équitables du travail (modification). Cependant, et depuis l’adoption de l’ordonnance susmentionnée, le gouvernement n’a jamais communiqué d’informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle demande donc à nouveau au gouvernement de transmettre des informations à jour à ce propos, et notamment des exemplaires de contrats publics ou d’autres documents de soumission se référant à des clauses de travail, des statistiques sur le nombre de contrats publics accordés et le nombre de travailleurs concernés, les résultats de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions constatées ainsi que des sanctions infligées, etc.

Par ailleurs, la commission rappelle qu’elle avait déjà formulé des commentaires au sujet de l’exclusion des travailleurs occasionnels – définis comme les travailleurs dont l’emploi est irrégulier, de courte durée et intermittent – du champ d’application de l’ordonnance sur les normes équitables du travail, et que le gouvernement avait répondu que les modifications nécessaires étaient à l’étude. La commission constate à ce propos qu’un projet de Code du travail a été élaboré en 2003, dont l’article 4(2) et (3) n’exclut plus les travailleurs occasionnels du champ d’application du code, alors que le projet de l’article 173 reprend en grande partie les dispositions actuelles de l’ordonnance sur les normes équitables du travail en ce qui concerne les clauses du travail dans les contrats publics, avec l’exception qu’il ne fixe plus de seuil de valeur minimum pour les contrats publics (ce seuil est actuellement fixé à 5 000 dollars des Caraïbes orientales). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé dans le processus d’adoption du projet de Code du travail, en particulier par rapport aux points susmentionnés.

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