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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission a pris note de la circulaire générale no 8 du ministère des Finances datée du 23 juin 2008. Elle note avec intérêt que le gouvernement a pris pour la première fois des mesures concrètes tendant à donner effet à cette prescription fondamentale de la convention. Aux termes de cette circulaire, de nouvelles clauses doivent être ajoutées aux dispositions de la loi no 89/1998 sur les marchés publics: i) les travailleurs employés pour l’exécution d’un tel contrat doivent percevoir un salaire et d’autres avantages qui ne soient pas inférieurs à ceux perçus par les travailleurs employés à des travaux similaires dans le même gouvernorat; ii) ces travailleurs doivent jouir des conditions de travail – y compris quant à la durée du travail – en vigueur dans la région, conformément à une convention collective générale ou à la coutume. La circulaire attire en outre l’attention de tous les organes concernés sur la nécessité de faire figurer in extenso les deux clauses susmentionnées dans les contrats publics et charge le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations de la mise en œuvre des nouvelles dispositions.
La commission se réjouit de l’adoption de la circulaire générale no 8/2008 du ministère des Finances et croit comprendre que le gouvernement a tiré parti des services consultatifs du Bureau dans ce domaine. Elle souhaite néanmoins attirer son attention sur les aspects suivants: premièrement, dans sa formulation actuelle, la circulaire n’exprime pas assez clairement que les salaires, la durée du travail et les autres conditions applicables aux travailleurs concernés doivent être alignés, au minimum, sur les normes locales les plus avantageuses, entre celles qui sont établies par voie de conventions collectives, par voie d’arbitrage ou par voie de législation. La commission se réfère, à cet égard, au paragraphe 103 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, où elle explique que les conditions «qui ne soient pas moins favorables que» celles qui sont établies par l’un des trois moyens envisagés par la convention (convention collective, sentence arbitrale ou législation) s’entendent dans la pratique, des plus favorables entre les trois sortes possibles. Deuxièmement, la formulation des clauses de travail à insérer dans les contrats publics, ainsi que toute modification de ces clauses, doit être déterminée après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, et la commission ne dispose d’aucun élément lui permettant de conclure que de telles consultations auraient eu lieu préalablement à l’adoption de la circulaire générale no 8/2008. Troisièmement, la commission prescrit que des dispositions spécifiques doivent être prévues pour garantir l’application des clauses de travail, notamment un affichage de ces clauses aux endroits bien visibles des lieux de travail concernés, afin que les travailleurs auxquels ces clauses sont applicables en soient informés (article 4), et des sanctions telles que l’annulation du contrat ou des retenues sur les paiements (article 5) en cas de non-respect. Par conséquent, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures supplémentaires propres à assurer une application effective de la convention par rapport aux points soulevés ci-dessus. Elle demande également qu’il communique des informations supplémentaires, notamment tout nouveau texte adopté, relativement aux mesures prises par le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations pour l’application de la circulaire générale no 8/2008. De plus, elle apprécierait de recevoir un exemplaire de tout document d’appel d’offres ou contrat public récent intégrant les nouvelles clauses prévues par la circulaire générale.
Enfin, la commission joint à la présente un exemplaire du Guide pratique sur la convention no 94, établi par le Bureau en septembre 2008 sur la base des conclusions de l’étude d’ensemble susmentionnée dans le but de permettre de mieux comprendre les prescriptions de la convention et de parvenir, au final, à une meilleure application de ses règles en droit et dans la pratique.