National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les enfants âgés de moins de 15 ans travaillant pour leur propre compte pouvaient être sensibilisés par l’inspecteur du travail territorialement compétent sur les risques de leur métier ou les mesures de sécurité sociale à envisager en cas d’accident du travail. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle un séminaire de formation des inspecteurs de travail a eu lieu les 18, 19 et 20 mai 2009 à Bamako, durant lequel les inspecteurs du travail ont pu cerner toutes les spécificités liées au travail des enfants et ont pris connaissance des outils leur permettant de contrôler le travail des enfants. La commission note cependant l’information du gouvernement selon laquelle aucune mesure spécifique n’est prise au Mali pour permettre aux inspecteurs de travail de cibler plus particulièrement les enfants de moins de 15 ans réalisant une activité économique pour leur propre compte. Elle rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi, et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, elle prie le gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer cette protection.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 20 b) du Code de protection de l’enfant, tout enfant a le droit à l’emploi à partir de 15 ans, en conformité avec l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention. Elle avait noté toutefois qu’en vertu de l’article L.187 du Code du travail l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants en entreprise, même comme apprentis, est de 14 ans, sauf dérogation écrite du ministre chargé du Travail. La commission avait en outre noté que l’article D.189-23 du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant application du Code du travail prévoit une liste de charges que les enfants âgés entre 14 et 17 ans ne pouvaient porter, traîner ou pousser, selon le type d’outils de transport, du poids de la charge et du sexe de l’enfant. A cet effet, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engageait à prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article L.187 du Code du travail, ce qui «induit le relèvement de l’âge minimum d’accès à l’emploi». La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il n’a, à ce jour, pris aucune mesure pour relever à 15 ans l’âge d’admission à l’emploi indiqué dans le Code du travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions pertinentes du Code du travail et du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 avec la convention et interdire le travail des enfants de moins de 15 ans, dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que le décret no 314/PGRM du 26 novembre 1981 réglemente la fréquentation scolaire et que l’âge de fin de scolarité obligatoire au Mali était de 15 ans. Elle avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la mise en œuvre de la phase II du Programme d’investissement sectoriel dans le secteur de l’éducation (PISE) doit augmenter le nombre de classes et d’enseignants des régions les plus pauvres et renforcer l’accès à l’école de plusieurs milliers d’enfants, notamment dans les zones rurales. La commission avait également noté que, selon le Rapport d’enquête nationale sur le travail des enfants réalisé en 2005, 41 pour cent des enfants de 5 à 14 ans exerçaient une activité économique à plein temps, 25 pour cent combinaient le travail et les études et 17 pour cent allaient uniquement à l’école. Le taux net de scolarisation au premier cycle (7-12 ans) pour 2004-05 était de 56,7 pour cent, soit 48,9 pour cent chez les filles et 64,8 pour cent chez les garçons, alors que celui pour le second cycle (13-15 ans) était de 20,6 pour cent, soit 15,4 pour cent chez les filles et 26 pour cent chez les garçons. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle il est conscient que le travail des enfants se fait au détriment de leur scolarisation et qu’il poursuivra ses efforts afin d’assurer une scolarisation à un plus grand nombre d’enfants.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’Annuaire national des statistiques scolaires indique que, pour l’année scolaire 2007/08, le taux brut de scolarisation au premier cycle (7-12 ans) est de 80 pour cent, soit 70,7 pour cent chez les filles et 89,5 pour cent chez les garçons, alors que celui pour le second cycle (13-15 ans) est de 46,8 pour cent, soit 36,6 pour cent chez les filles et 57,3 pour cent chez les garçons. La commission note que le Mali est l’un des onze pays impliqués dans la mise en œuvre du projet OIT/IPEC intitulé: «Combattre le travail des enfants par l’éducation dans 11 pays» (projet Tackle OIT/IPEC), dont l’objectif global est de contribuer à la réduction de la pauvreté dans les pays les moins développés en offrant un accès équitable à l’enseignement primaire et au développement des connaissances aux plus défavorisés de la société. Selon le rapport d’activité du projet Tackle OIT/IPEC au Mali d’octobre 2009, plusieurs mesures et programmes d’action ont été mis en œuvre pour appuyer la scolarisation d’enfants se trouvant en situation de travail précoce. En outre, un cadre intégré de prise en charge des besoins éducatifs des groupes d’enfants les plus vulnérables est actuellement en processus d’élaboration dans l’objectif de pouvoir intégrer ces besoins dans la phase III du PISE.
La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement en matière d’éducation. Elle note toutefois que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: un objectif accessible?», si les progressions en matière d’éducation sont substantielles, il demeure que le Mali a une faible chance d’atteindre l’objectif de l’éducation primaire universelle d’ici à 2015 et qu’il ne réalisera probablement pas la parité entre les sexes pour 2015 ni pour 2025.
La commission constate aussi que le faible taux de scolarisation des enfants de 13 à 15 ans démontre qu’un certain nombre d’enfants abandonnent l’école avant la fin de l’âge minimum d’admission à l’emploi et se retrouvent sur le marché du travail. Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler ses efforts pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire, notamment des enfants âgés de 13 à 15 ans et en particulier chez les filles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. En outre, notant que le décret no 314/PGRM du 26 novembre 1981 n’est pas joint au rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’en communiquer une copie avec son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que l’arrêté no 09-0151/MTFPRE-SG, qui complète la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans dans les secteurs de l’agriculture, l’élevage, la pêche, la sylviculture, les mines, carrières et orpaillage traditionnel, le tourisme et le secteur informel, a été adopté en date du 4 février 2009.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait noté que certaines dispositions du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 permettent d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux: article D.189-24 (enfants de sexe masculin âgés de plus de 16 ans dans les galeries souterraines des mines, minières et carrières); article D.189-26, paragraphe 4 (enfants de plus de 15 ou 16 ans sur des scies à ruban et des scies circulaires après avoir obtenu une autorisation écrite de l’inspecteur du travail); article D.189-29 (enfants de 16 ans et plus pour tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies; au service des robinets à vapeur; de doubleurs dans les ateliers de laminage et d’étirage de la verge de tréfilerie; aux travaux exécutés à l’aide d’échafaudages volants); et article D.189-31, paragraphe 2 (enfants de plus de 16 ans sous des conditions spécifiques dans un certain nombre d’établissements). La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorisation de l’inspecteur du travail requise pour l’emploi des adolescents de 16 à 18 ans est une garantie que ces travaux dangereux sont exécutés dans les conditions de santé, de sécurité et de moralité. En effet, l’inspecteur du travail a obligation de s’assurer de toutes les garanties avant de donner cette autorisation. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article D.189-33 du décret no 96-178/P-RM garantit l’obligation de s’assurer que les adolescents âgés de 16 à 18 ans engagés dans des travaux dangereux aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission note cependant que l’article D.189-99, qui se réfère à la déclaration que l’employeur doit faire à l’Office de la main-d’œuvre relative à l’embauche d’un enfant, ne fait aucune mention de l’instruction ou formation professionnelle que doit suivre l’enfant âgé de plus de 16 ans pour être en mesure d’exécuter des travaux dangereux. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les conditions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention soient respectées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement réalisé à cet égard.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 189-35 du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 il était dérogé aux dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi, en ce qui concerne les enfants de l’un ou l’autre sexe âgés de 12 ans révolus, pour les travaux domestiques et les travaux légers d’un caractère saisonnier, tels que les travaux de cueillette et de triage effectués dans les plantations. Elle avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles il s’engageait à porter l’âge minimum pour les travaux domestiques ou les travaux légers d’un caractère saisonnier à 13 ans au lieu de 12 ans. Elle avait également noté qu’un projet d’arrêté était en cours d’élaboration pour déterminer les travaux légers et les conditions d’exercice. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune nouvelle mesure n’a, à ce jour, été prise pour faire la liste déterminant les travaux légers et leurs conditions d’exercice. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec la convention et autoriser l’emploi des enfants à des travaux légers à partir de 13 ans et d’indiquer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail à des travaux légers des enfants pourrait être autorisé. A cet effet, elle exprime l’espoir que l’arrêté portant sur les travaux légers sera élaboré et adopté dans un prochain avenir.
Article 1 et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le Rapport d’enquête nationale sur le travail des enfants réalisé en 2005 par la Direction nationale des statistiques et de l’information, en collaboration avec la Direction nationale du travail et l’OIT/IPEC/SIMPOC, environ deux enfants sur trois âgés de 5 à 17 ans sont économiquement actifs, soit un peu plus de 3 millions de filles et de garçons pour l’ensemble du pays. De ce nombre, près de 2,4 millions d’enfants de 5 à 14 ans, à savoir 65,4 pour cent des enfants de 5 à 14 ans, travaillent, le phénomène touchant aussi bien les filles que les garçons, tant dans les campagnes que dans les villes maliennes. La commission avait noté que l’incidence du phénomène est plus forte en milieu rural (68 pour cent chez les 5 à 14 ans) qu’en milieu urbain (59 pour cent chez les 5 à 14 ans). Chez les enfants de 5 à 14 ans, 93 pour cent des enfants économiquement actifs exercent un travail dommageable ou dangereux, ce qui correspond à 60 pour cent des enfants de ce groupe d’âge. La commission avait aussi noté que, selon l’étude, le premier secteur d’emploi des enfants est l’agriculture, soit environ un enfant sur six. La commission avait noté, entre autres, que le Mali a lancé, en 2006, un Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants, en collaboration avec l’OIT/IPEC. Elle avait noté que les secteurs d’intervention couverts par le PAD sont notamment les mines et carrières, l’agriculture et les industries artisanales, l’économie non formelle urbaine et le travail domestique. En outre, la commission avait noté qu’un Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) a été adopté et que la problématique du travail des enfants y est prise en compte au titre des questions transversales, l’intégrant dans le cadre global de l’amélioration de la situation des enfants et du rôle de la famille.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles 10 000 enfants ont été retirés du travail des enfants et de ses pires formes ou empêchés de s’y engager. Le gouvernement indique également que 35 000 personnes ont été sensibilisées sur la traite des enfants dans les secteurs de l’agriculture et des mines, dans le secteur informel et sur les filles impliquées dans l’économie urbaine. En outre, la commission note avec intérêt que, d’après le rapport d’avancement technique du 1er septembre 2009 sur le projet de l’OIT/IPEC de soutien au PAD, 6 499 enfants ont bénéficié des mesures prises dans le cadre du PAD depuis sa mise en œuvre et 2 450 enfants ont été retirés des pires formes de travail des enfants. La commission note également que, dans le cadre du PAD, un programme d’action pour l’élaboration et la conceptualisation du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM) a été lancé en 2009. Le PANETEM viendra renforcer les acquis obtenus par plus d’une décennie de lutte contre le travail des enfants et pallier les difficultés rencontrées et sera mis sous exécution par la Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE), créée en 2007 avec l’appui de l’OIT/IPEC pour, notamment, éliminer le travail des enfants dans le pays et générer des informations sur les activités exercées par les enfants. La commission note que, pour veiller sur le suivi des activités menées dans le cadre du PANETEM, une Commission nationale de suivi de l’élaboration (CNSE) du PANETEM a été créée par la décision no 09-1338/MTFPRE-SG du 27 juillet 2009.
La commission exprime encore une fois son appréciation pour toutes les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, mesures qu’elle considère comme une affirmation d’une volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre cette problématique. Elle encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre des projets mentionnés ci-dessus, sur l’élaboration du PANETEM, sur les activités des CNLTE et CNSE, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranches d’âge, et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits de rapports de services d’inspection.