National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatif à la création, en 2006, de l’Office de protection des enfants qui travaillent et de prévention de la traite des personnes, qui représente la Commission de protection de l’emploi des enfants au travail et sert de point de rencontre pour l’OIT/IPEC et d’autres programmes relatifs au travail des enfants. Elle note que, de 2000 à 2004, le Département du travail (près le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale) (MoLSY) a mené en collaboration avec l’OIT/IPEC un programme national de prévention et d’élimination du travail des enfants (NPLC). Ce NPLC portait sur le développement des capacités et le renforcement de la communication et de la coordination entre les différents niveaux de gouvernement ainsi qu’entre le gouvernement et l’OIT/IPEC, et prévoyait un atelier national de renforcement des réseaux de coordination entre les principaux partenaires. Dans le cadre du NPLC, des visites de l’OIT/IPEC sur le terrain ont été menées dans les secteurs du textile, de l’agriculture et des usines de papier, une campagne de sensibilisation sur les problèmes de travail des enfants a été menée dans le pays, une action tendant à empêcher que des enfants ne deviennent employés de maison a été déployée et un soutien a été fourni au ministère pour la coordination de la lutte contre le travail des enfants. La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les projets susmentionnés et les résultats obtenus, en précisant dans quelle mesure ces projets auront contribué à l’abolition effective du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de son article 6 la loi sur le travail ne s’applique qu’à l’égard des salariés et des employeurs exerçant leurs activités dans des unités de travail. Au termes de l’article 2, l’employeur est défini comme étant la personne ou l’organisation qui emploie des salariés pour ses activités en leur payant les salaires et en leur accordant les avantages et prestations déterminés par les lois, les règlements et les contrats d’emploi. Le salarié est défini comme étant la personne qui travaille sous la supervision d’un employeur et qui perçoit en rétribution de son travail un salaire ou un traitement et des avantages ou prestations déterminés par la loi, les règlements et le contrat d’emploi. L’article 3 de la loi sur le travail énonce en outre que le travail doit s’accomplir dans le cadre d’un contrat d’emploi entre le salarié et l’employeur. Par conséquent, la loi sur le travail exclut apparemment de son champ d’application le travail s’exerçant en dehors d’une relation d’emploi formelle, comme le travail indépendant. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique qu’il n’a pas expressément exclues conformément à l’article 5 de la convention, et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, que ceux-ci s’exercent dans le cadre d’une relation d’emploi ou non et qu’ils soient rémunérés ou non. La commission prie donc le gouvernement de donner des informations sur les moyens par lesquels la protection prévue par la convention s’étend aux enfants qui ne sont pas liés par une relation et un contrat d’emploi.
Article 2, paragraphes 1 et 4. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note qu’au moment de la ratification de la convention le gouvernement a spécifié, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention, que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail serait celui de 14 ans. Elle note qu’en vertu de l’article 41 de la loi sur le travail modifié (no 06/NA, 2006 (loi sur le travail) un employeur peut employer des enfants qui ont au moins 14 ans et au plus 18 ans à condition que ceux-ci ne travaillent pas plus de huit heures par jour et ne soient pas employés dans des secteurs comportant des tâches pénibles ou des travaux qui seraient dangereux pour leur santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations ont été menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour déterminer ainsi l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que l’article 22 de la Constitution de la République démocratique populaire lao proclame que le gouvernement pourvoit au développement de l’enseignement et met en œuvre l’enseignement primaire obligatoire. En vertu de l’article 38 de la Constitution, tous les citoyens ont le droit à l’éducation. En vertu de l’article 5 de la loi sur la protection des droits et intérêts de l’enfant (loi PRIC), les enfants ont l’obligation d’être scolarisés au moins jusqu’à la fin du primaire. La commission note également que le gouvernement se réfère à la loi sur l’éducation no 04/Na du 3 juillet 2007 et que, d’après les informations qu’il fournit dans son rapport, l’enseignement primaire obligatoire est gratuit et est un droit pour les enfants. C’est pour la réalisation de cet objectif qu’a été conçu le Plan d’action national 2003-2015 pour l’éducation pour tous (EFA NPA), sous l’égide du ministère de l’éducation en 2005. L’EFA NPA prévoit cinq années de scolarité obligatoire, qui débutent en général à l’âge de six ans. En outre, il est indiqué dans le document relatif à la Stratégie nationale pour l’éradication de la pauvreté et la croissance (NGPES) que le décret de 1996 (no 138/PMO/96 du 15 août 1996) sur l’éducation obligatoire instaure la scolarité obligatoire dans le primaire et ne permet pas de sortir du système scolaire avant d’avoir 14 ans révolu. D’après le rapport de l’UNESCO intitulé «Secondary education regional information base country profile Lao PDR» (le rapport de l’UNESCO) publié en 2009, la scolarité obligatoire va de l’âge de 6 ans à celui de 11 ans et la scolarisation est gratuite de 6 à 14 ans (c’est-à-dire pour le primaire et le premier cycle du secondaire).
La commission considère que les prescriptions de l’article 2, paragraphe 3, de la convention se trouvent satisfaites par le fait que l’âge minimum d’admission à l’emploi qui a été spécifié (14 ans) n’est pas inférieur à l’âge minimum de fin de scolarité obligatoire (11 ans). Néanmoins, la commission est d’avis que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants et qu’il est important de souligner la nécessité de lier l’âge d’admission à l’emploi à l’âge de fin de scolarité obligatoire. Lorsque l’un et l’autre ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité obligatoire prend fin avant que le jeune ne soit légalement admis à travailler, il peut en résulter une période d’oisiveté forcée (voir la publication du BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (Partie 4B), Conférence internationale du Travail, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission estime donc souhaitable que la scolarité obligatoire aille jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts tendant à ce que la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge de 14 ans en tant que moyen de combattre et prévenir le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout nouveau développement à cet égard. Enfin, elle le prie de communiquer copie de la loi sur l’éducation no 4/Na du 3 juillet 2007 et de la loi sur l’école obligatoire de 1996.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces travaux. La commission note qu’en vertu de l’article 41 de la loi sur le travail l’employeur ne peut employer des enfants de 14 à 18 ans à un travail comportant des tâches pénibles ou dangereuses pour leur santé, ces types de travaux étant énumérés comme suit: toutes les activités d’extraction, les activités de production mettant en œuvre des substances chimiques, explosives ou toxiques, la manipulation de cadavres, les heures supplémentaires, le travail dans un environnement excessivement bruyant, le travail dans un débit d’alcool ou un local de jeux, le travail entre 10 heures du soir et 5 heures du matin et enfin, le travail spécifié à l’article 16. L’article 16 de la loi sur le travail prescrit des règles régissant la durée maximum du travail par semaine et fixe un maximum de six heures par jour et de 36 heures par semaine pour différents types de travaux dangereux tels que les travaux souterrains, le travail sous températures extrêmes, le travail sous rayonnement ou sous exposition à la vapeur ou à des produits chimiques dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées dans ce domaine avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernés.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission note qu’au moment de la ratification le gouvernement a fait, conformément à l’article 5 de la convention, une déclaration limitant l’application de la convention aux secteurs suivants: industries minières, industries manufacturières, construction et infrastructures publiques, électricité, gaz et eau, services de santé et d’hygiène, transports, entreposage et communications, établissements agricoles exploités principalement à des fins commerciales. La commission note que le champ couvert par ces secteurs correspond à ce qui est obligatoire conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur sa position générale quant à l’emploi ou au travail des adolescents et des enfants dans les branches d’activité qui ont été exclues du champ d’application, ainsi que sur tout progrès accompli dans le sens d’une plus large application de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en vertu du Plan national de développement économique et social 2006-2010 des mécanismes de promotion de la formation professionnelle visant l’amélioration de l’employabilité ont été mis en œuvre, que le secteur privé (national et étranger) sera incité à participer à la formation professionnelle et que des centres de formation seront développés dans trois régions du pays. Le gouvernement indique que l’amélioration de la formation professionnelle et la création de possibilité d’emploi pour les jeunes est au centre de l’action future du gouvernement. Elle note que le document concernant l’EFA NPA envisage la possibilité d’ouvrir l’accès à des établissements professionnels secondaires aux enfants qui terminent le premier cycle du secondaire, en général à partir de 14 ans. En outre, elle note que l’accès à la formation professionnelle et technique est ouvert à partir de l’achèvement du deuxième cycle du secondaire, c’est-à-dire à partir de 17 ans.
La commission note que le gouvernement ne donne pas d’information sur l’âge minimum d’accès à un programme d’apprentissage. Elle rappelle que l’article 6 de la convention permet que des enfants ayant au moins 14 ans travaillent dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’âge minimum d’accès à un programme d’apprentissage.
Article 7. Travaux légers. La commission observe que la législation nationale ne comporte pas de dispositions concernant l’accomplissement de travaux légers par les enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum, de 14 ans. Elle note cependant que, d’après l’UNICEF, près de 25 pour cent des enfants d’un âge compris entre 5 et 14 ans ont travaillé au cours de la période 1999-2007. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention le gouvernement a la faculté d’autoriser par voie de législation ou de réglementation l’emploi d’enfants ayant 12 ans révolus à des travaux légers, c’est-à-dire à des travaux: a) qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) qui ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera en quoi consistent les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées au sujet des dispositions devant déterminer en quoi consistent les travaux légers et les conditions dans lesquelles les enfants ayant 12 ans révolus seront admis à un tel emploi ou travail.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 76 de la loi sur le travail un particulier ou une personne morale qui enfreint les dispositions de la loi sur le travail est passible d’un avertissement, d’une rééducation ou d’une amende, avec suspension temporaire de l’activité ou retrait de l’autorisation d’exercer, suivant la gravité de l’infraction, et, le cas échéant, une condamnation au versement des réparations prévues par les lois et règlements au titre des dommages civils. La commission note également qu’en vertu de l’article 83 de la loi PRIC des mesures de rééducation sont prévues pour les particuliers ou les personnes morales qui auront employé des enfants de moins de 14 ans. L’article 84 de la loi PRIC prévoit des sanctions administratives à l’égard des particuliers ou personnes morales qui récidivent dans leur infraction à l’article 83 après avoir subi une rééducation, ou qui emploient des enfants au-delà de la durée limite ou encore à des travaux pénibles (tels que ceux-ci sont définis par la loi sur le travail). Les infractions à l’article 84 font également encourir une suspension ou un retrait de l’autorisation d’exercer. L’article 87 de la loi PRIC prescrit que: «toute personne ayant recouru au travail d’enfants dans des secteurs dangereux ou ayant fait l’objet de sanctions administratives pour cause de récidive sera punie d’une peine de trois mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de 1 million à 2 millions de kips [8 500 kips équivalant à un dollar E.-U.]. Lorsque le recours au travail d’enfants aura entraîné l’invalidité ou la mort de l’enfant, cette personne sera punie d’une peine de trois à sept ans d’emprisonnement et d’une amende de 3 à 7 millions de kips.» La commission prend dûment note de ces informations.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les dispositions législatives ou réglementaires prescrivant à l’employeur de tenir un registre ou d’autres documents au sujet des personnes occupées par lui. Elle rappelle qu’en vertu de cette article 9, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition et qui indiqueront le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de cet article 9, paragraphe 3, de la convention.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note qu’en vertu des articles 71 et 66 de la loi sur le travail l’autorité compétente en matière d’inspection du travail est l’agence pour l’administration du travail, dans laquelle sont représentés le MoLSW ainsi que les divisions travail et prévoyance des administrations locales et régionales. Conformément à l’article 72 de la loi sur le travail, l’autorité compétente en matière d’inspection du travail a pour tâche, entre autres, de contrôler l’application des lois et règlements concernant le travail, la sécurité et la santé au travail et, conformément à l’article 72(4), l’emploi de la main-d’œuvre féminine et d’enfants au travail. L’article 75 de cette loi prévoit trois types d’inspection: les inspections régulières (planifiées), les inspections de suivi et les inspections d’urgence (sans préavis).
La commission note également que la loi PRIC prévoit elle aussi plusieurs mécanismes d’inspection. Son article 40 prévoit les mesures d’urgence, y compris d’inspection, à prendre par la Commission de protection et d’assistance à l’enfance lorsqu’il est signalé qu’un enfant à besoin d’une protection particulière et pour soustraire cet enfant à la situation en cause. Dans le contexte des infractions à l’égard des enfants dans les centres de formation professionnelle et technique, l’article 77 de la loi PRIC prévoit que «l’Etat veille spécialement à l’inspection et au suivi régulier de la formation professionnelle en chargeant les services du Procureur de la République de contrôler, en collaboration avec les autres administrations compétentes, le fonctionnement de ces centres de formation professionnelle et de veiller à ce que ces centres exercent leurs activités avec efficacité et conformément à la loi». La commission prend note de ces informations.
Point V du formulaire du rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le recensement de population de 2005 mené par le Centre national de statistiques, 120 366 enfants de 10 à 14 ans exerçaient une activité économique non rémunérée dans le milieu familial et 9 271 enfants travaillaient à leur compte. Elle note en outre que le SIMPOC réalise actuellement une enquête nationale sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de cette enquête lorsqu’elle sera terminée. Elle le prie de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des statistiques de l’emploi des enfants et adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions concernant des enfants et des adolescents.