ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Côte d'Ivoire (RATIFICATION: 2003)

Other comments on C138

Observation
  1. 2021
  2. 2018
  3. 2014
  4. 2010
Direct Request
  1. 2014
  2. 2010
  3. 2009
  4. 2008

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission a noté que le gouvernement a pris plusieurs mesures afin d’abolir le travail des enfants, dont la création de cellules focales de lutte contre le travail des enfants, d’une coordination nationale de la protection de l’enfance et des comités locaux de vigilance pour impliquer les autorités villageoises dans la lutte contre la traite et le travail des enfants. La commission a noté en outre qu’un plan national d’action contre le travail des enfants a été élaboré et devait être mis en œuvre. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du plan national d’action contre le travail des enfants et de communiquer des informations sur sa mise en œuvre en indiquant, notamment, les programmes d’action mis en œuvre dans le cadre de ce plan et, le cas échéant, les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants.

Article 2, paragraphes 1 et 4. Champ d’application. La commission a noté qu’en vertu de l’article 23.8 de la loi no 95/15 du 12 janvier 1995 (Code du travail) les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de 14 ans, sauf dérogation édictée par voie réglementaire. Elle a constaté qu’il ressort de cette disposition que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail s’applique uniquement à une relation d’emploi et que, par conséquent, aucun âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’est prévu pour les enfants qui effectuent une activité économique à l’extérieur de ce cadre de travail, notamment dans l’économie informelle ou pour leur propre compte. Elle a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emplois ou de travaux, qu’ils soient ou non effectués sur la base d’une relation d’emploi, et qu’ils soient ou non rémunérés. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information dans son rapport. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent dans l’économie informelle ou pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, elle prie le gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer cette protection.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon des statistiques de l’UNICEF pour les années 2000-2006, le taux net de fréquentation scolaire au niveau primaire était de 57 pour cent pour les filles et de 66 pour cent pour les garçons, alors que celui au niveau secondaire était de 22 pour cent pour les filles et de 32 pour cent pour les garçons. La commission a en outre noté que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», la Côte d’Ivoire fait partie des quatre pays dans lesquels il existe un risque sérieux de ne pas atteindre l’objectif d’enseignement primaire universel pour tous en 2015. De plus, le rapport mentionne que le pays ne réalisera probablement pas la parité entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire en 2015. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information dans son rapport. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant au niveau primaire que secondaire, en accordant une attention particulière aux inégalités d’accès à l’enseignement fondées sur le sexe. La commission prie en outre à nouveau le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, en renforçant les mesures permettant aux enfants travailleurs de s’insérer dans le système scolaire, formel ou informel, ou dans la formation professionnelle, dans la mesure où les critères des âges minima sont respectés. Finalement, elle prie une fois de plus le gouvernement de fournir une copie de la loi no 95-696 du 7 septembre 1995 relative à l’enseignement.

Article 6. Apprentissage. La commission a noté que les articles 12.2 à 12.11 du Code du travail réglementent l’apprentissage. Elle a noté également qu’aux termes de l’article 23.8 du code les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de 14 ans, sauf dérogation édictée par voie réglementaire. En outre, en vertu de l’article 3 du décret no 96-204 du 7 mars 1996 relatif au travail de nuit, les enfants de moins de 14 ans admis en apprentissage ou en formation préprofessionnelle ne peuvent en aucun cas être occupés à un travail, quel qu’il soit, pendant la période de délimitation du travail de nuit; et de manière générale pendant l’intervalle de 15 heures consécutives, allant de 17 heures à 8 heures. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 6 de la convention l’âge d’admission à un travail dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage est de 14 ans. Dans son rapport, le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si des dérogations prévues par l’article 23.8 du Code du travail ont été prises par voie réglementaire et d’indiquer si des enfants de moins de 14 ans peuvent entrer en apprentissage.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que l’arrêté no 2250 du 14 mars 2005 portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans ne prévoit pas de sanction en cas de violation de l’article 1. A cet égard, le gouvernement a indiqué qu’un projet de loi répressive interdisant la traite et le travail dangereux des enfants est en cours d’élaboration. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission exprime le ferme espoir que le projet de loi répressive interdisant la traite et le travail dangereux des enfants sera adopté dans les plus brefs délais et qu’il contiendra des dispositions sanctionnant l’infraction à l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans aux travaux interdits par l’arrêté no 2250 du 14 mars 2005. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les indications du gouvernement dans son rapport fourni au titre de la convention no 182 et selon lesquelles, d’après une enquête nationale sur le travail des enfants réalisée en 2005, les enfants exercent principalement leur activité économique dans l’agriculture (culture des céréales, du café ou du cacao). Viennent ensuite les activités commerciales et l’industrie. Selon cette étude, 19 pour cent des enfants sont impliqués dans des activités dommageables. En outre, 83 pour cent des enfants économiquement actifs travaillent dans des activités dommageables et 17 pour cent dans des travaux dangereux. Selon cette étude, un enfant sur cinq impliqué dans des travaux dommageables effectue un travail dangereux. La commission exprime sa préoccupation face à la situation ainsi décrite et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’éliminer le travail des enfants. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge, et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits des rapports des services d’inspection.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer