National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Champ d’application et fréquentation scolaire. La commission avait précédemment noté que l’article 53 du Code du travail fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans, mais ne semble pas couvrir les enfants travaillant pour leur propre compte. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que l’enseignement de base est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans et qu’il considérait que l’obligation scolaire permet d’éviter l’exercice d’un travail indépendant ou l’entrée sur le marché du travail (salarié) des enfants de moins de 16 ans. La commission avait noté les données statistiques selon lesquelles le taux net de scolarisation pour les enfants de 6 à 16 ans était de 90,5 pour cent pour les années 2006-07. En outre, le taux d’abandon scolaire au premier cycle de l’enseignement de base était de 1,7 pour cent et le taux d’abandon scolaire au deuxième cycle de l’enseignement de base était de 10,9 pour cent. La commission avait constaté que, dans la mesure où l’enseignement de base se termine à 16 ans, ces statistiques démontrent qu’un certain nombre d’enfants de moins de 16 ans abandonnent l’école.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 91‑65 du 29 juillet 1991 relative au système éducatif a été abrogée et remplacée par la loi no 2002-80 du 23 juillet 2002 relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire. En vertu de l’article 1 de cette loi, l’éducation demeure obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans, tandis que l’article 21 dispose qu’un tuteur qui s’abstient d’inscrire son enfant à l’un des établissements d’enseignement de base ou qui l’en retire avant l’âge de 16 ans s’expose à une amende allant de 20 à 200 dinars. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, pour mieux garantir le droit à l’éducation, la Tunisie a fait de la lutte contre l’échec scolaire et l’abandon précoce une priorité de sa politique en matière d’éducation. Ainsi, une panoplie de mesures a été mise en œuvre, dont notamment une aide apportée par l’Etat aux élèves issus de familles aux revenus modestes et un accompagnement scolaire des élèves en difficulté. Le gouvernement a également mis en place un programme d’éducation prioritaire (PEP) fondé sur le principe de la discrimination positive au profit des établissements scolaires enregistrant des résultats en dessous de la moyenne nationale, ainsi que la création d’une «filière» technique au niveau du second cycle de l’enseignement de base (collège) pour accueillir les élèves peu enclins à s’engager dans l’enseignement général afin de les préparer à suivre une formation professionnelle de qualité. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les mesures mises en œuvre commencent à porter leur fruit: le taux de scolarisation des enfants de 6 à 16 ans est passé de 87,7 pour cent en 1998 à 91,4 pour cent en 2008. Quant au taux d’abandon scolaire au premier cycle de l’enseignement de base (primaire), il a baissé de 3,4 pour cent en 1998 à 1,6 pour cent en 2008. Cependant, la commission constate que, tel que l’indique le gouvernement, les taux d’échec et d’abandon au niveau du collège demeurent relativement importants et se situent entre 10 et 11 pour cent. La commission se félicite des progrès accomplis quant au taux de scolarisation et d’abandon au niveau primaire, mais constate que les taux d’abandon au niveau du collège démontrent qu’un certain nombre d’enfants abandonnent l’école avant la fin de l’âge minimum d’admission à l’emploi et se retrouvent sur le marché du travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour augmenter les taux de scolarisation au niveau du primaire, ainsi que diminuer les taux d’abandon des enfants de moins de 16 ans au niveau du collège afin d’empêcher que ceux-ci ne travaillent, notamment pour leur propre compte. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un projet de décret déterminant la nature des travaux légers, les premières précautions à prendre au moment de l’emploi des enfants à ces travaux et le nombre d’heures permises de travail des enfants était en cours d’élaboration. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il communiquera une copie de ce décret au Bureau dès qu’il sera adopté. Elle rappelle encore une fois au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, outre la détermination des activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé, l’autorité compétente doit également prescrire les conditions d’emploi des travaux légers. La commission exprime l’espoir que le projet de décret sur les travaux légers sera conforme aux conditions de l’article 7, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que ce décret soit adopté dans les plus brefs délais.
Article 8. Spectacles artistiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note encore une fois l’indication du gouvernement selon laquelle il communiquera au Bureau une copie de l’arrêté déterminant l’âge minimum à partir duquel les autorisations individuelles peuvent être accordées pour l’emploi des enfants pour paraître dans des spectacles publics ou pour participer à des travaux cinématographiques, ainsi que les limites de la durée du travail autorisé en ce qui concerne le cas du travail dans l’intérêt de l’art, de la science ou de l’enseignement, dès que le texte sera adopté. Notant que le gouvernement se réfère à cet arrêté depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures afin qu’il soit adopté dans les plus brefs délais. Elle prie à nouveau le gouvernement d’en communiquer une copie dès son adoption.