National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que l’article 46 du Code du Travail, qui fixe l’âge minimum d’accès à l’emploi, ne s’applique que dans le cadre du contrat de travail individuel. Elle avait noté également que, aux termes de l’article 11(1) de la loi no 127 de 1994 sur les droits de l’enfant, un enfant peut exercer, sur une base indépendante, tel travail que son âge, son état de santé et sa formation professionnelle permettent. La commission avait noté en outre l’information du gouvernement selon laquelle celui-ci procède actuellement à la modification du Code du travail et de la loi sur les droits des enfants, de manière à instaurer un âge minimum unique d’accès à l’emploi de 16 ans.
Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et à toutes les formes de travail ou d’emploi, y compris le travail effectué par des enfants ou des jeunes personnes en l’absence d’une relation d’emploi contractuelle. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires de manière à étendre le champ d’application des dispositions relatives à l’âge minimum (16 ans) à tous les secteurs d’activité économique et à toutes les formes de travail, y compris le travail pour son propre compte. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès accomplis sur ce point.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 46(2) du Code du travail, tout individu acquiert la capacité de travailler lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans. Elle avait noté cependant que, en vertu de l’article 46(3) du même code, un enfant ayant atteint l’âge de 15 ans peut conclure un contrat de travail avec l’autorisation écrite de ses parents ou tuteurs légaux et à condition que ce travail ne porte pas atteinte à sa santé, à son épanouissement, à son éducation ou à sa formation professionnelle. La commission a noté que, au moment de la ratification de la convention, le gouvernement a déclaré que l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 16 ans. Elle a noté également que le gouvernement indiquait s’employer actuellement à modifier le Code du travail de manière à instaurer un âge minimum unique d’accès à l’emploi de 16 ans. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de toute modification du Code du travail visant à fixer à 16 ans l’âge minimum d’accès à l’emploi. Elle le prie également de lui communiquer un exemplaire de cette loi lorsque celle-ci aura été modifiée.
Article 6. Apprentissage. La commission avait prié précédemment le gouvernement de communiquer copie de la loi de 1995 sur l’éducation. Elle note que, selon l’article 21(2) de la loi sur l’éducation, le gouvernement garantit l’enseignement professionnel aux élèves du gymnase (classes 5 à 9) n’ayant pas encore atteint l’âge de 16 ans et n’allant pas au lycée (établissements secondaires d’enseignement général, classes 10 à 12). La commission note également que, conformément à l’article 21(9) de la loi sur l’éducation, la période d’expérience pratique offerte aux élèves suivant un enseignement secondaire professionnel s’effectue sur la base d’un contrat dans des entreprises publiques et privées, et que, conformément à l’article 21(10), les agents économiques de l’Etat employant plus de 20 salariés sont dans l’obligation d’offrir des postes de travail pour cette période d’expérience pratique et d’apprentissage. La commission note en outre l’information contenue dans le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC) du 10 juillet 2008, selon laquelle un conseil national de coordination de l’enseignement secondaire professionnel a été mis sur pied, qui a élaboré une stratégie de développement pour la période 2006-2016 (CRC/C/MDA/3, paragr. 348).
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu des dispositions de l’article 11(2) et (3) de la loi sur les droits de l’enfant les enfants de plus de 14 ans peuvent avoir un travail avec le consentement de leurs parents, en le combinant avec leurs obligations scolaires, à condition que cela ne porte pas atteinte à leur santé, à leur scolarité ou encore à leur développement physique, mental, spirituel ou social. Elle avait également noté que les articles 96 et 100 du code du travail fixaient le nombre d’heures pendant lesquelles ce travail pouvait être effectué. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les travaux légers ainsi autorisés ont été déterminés par l’autorité compétente et si les conditions de l’emploi dont il s’agit ont été prescrites. Notant qu’aucune information n’a été communiquée sur ce point, la commission rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a déterminé les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés aux enfants de 14 ans et si elle a prescrit les conditions dans lesquelles cet emploi ou ce travail peut s’accomplir.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le Code des infractions, abrogeant le Code des infractions administratives de 1985, est entré en vigueur le 31 mai 2009 et qu’une copie de ce code est disponible sur le site Internet du ministère de la Justice. Elle note également que l’article 55(1) du Code des infractions prévoit des sanctions en cas de violation de la législation du travail, de la législation sur la sécurité et la santé au travail ou d’autres normes de protection sociale. Elle note avec intérêt que l’article 55(2) prévoit des sanctions plus lourdes lorsque ces infractions concernent un mineur. Conformément à l’article 55(2) du Code des infractions, les infractions mettant en cause des personnes mineures, commises par une personne physique, sont passibles d’une amende comprise entre 50 et 80 unités conventionnelles. Lorsque cette même infraction est commise par un officier, cette amende est de 100 à 150 unités conventionnelles et, lorsqu’elle est commise par une personne morale, l’amende est de 120 à 180 unités conventionnelles. La commission note également que, conformément à l’article 58 du Code des infractions, le fait de faire travailler un mineur dans un travail interdit par la législation est passible d’une amende de 30 à 40 unités conventionnelles lorsque cet acte est commis par une personne physique et d’une amende comprise entre 100 à 150 unités conventionnelles lorsqu’il est commis par une personne morale. L’article 58 stipule également que le fait de faire travailler un mineur dans un travail interdit peut entraîner pour l’employeur l’interdiction d’effectuer certaines activités pour une période comprise entre trois mois et un an. La commission note en outre que, conformément à l’article 34 du Code des infractions, une unité conventionnelle est égale à 20 leu de Moldava (environ 1,76 dollar E.-U.).
Article 9, paragraphe 3. Registres à tenir par l’employeur. La commission avait précédemment noté que le gouvernement indiquait qu’une liste des salariés, précisant la date de naissance de chacun d’eux, doit être tenue par l’employeur dans toutes les entreprises, institutions ou autre établissements. Elle avait en outre demandé au gouvernement quel texte prescrit la tenue d’un tel registre et d’en communiquer copie. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et que ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et qui ont moins de 18 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quel texte officiel énonce l’obligation pour l’employeur de tenir un registre des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie ou occupe, et de communiquer copie de ce texte.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations données par le gouvernement selon lesquelles le nombre de cas faisant l’objet d’un recours juridique concernant l’application de la convention n’est pas enregistré. La commission prend note également de l’information du gouvernement selon laquelle, conformément aux données soumises par le Bureau national des statistiques pour l’année 2007, un total de 8 200 personnes âgées de moins de 18 ans sont enregistrées sur le marché du travail. La commission observe que, en 2008, ce nombre est passé à 8 900 et qu’il était de 5 900 au cours du premier trimestre de 2009.
La commission note que, selon l’information fournie sur le site Internet de l’UNICEF, 32 pour cent des enfants, âgés de 5 à 14 ans, étaient engagés dans une activité économique au cours des années 1999-2007. Elle note également l’information contenue dans le rapport de l’OIT/IPEC intitulé: «Activities for Combating Child Labour and Trafficking of Children in Moldova» (Activités de lutte contre le travail des enfants et de traite des enfants en République de Moldova), selon laquelle le travail des enfants est présent dans le secteur de la construction et des transports, l’industrie du vin et l’industrie alimentaire, ainsi que dans le secteur commercial et dans les services (tels que les restaurants et les ateliers de réparation automobile) et qu’il est particulièrement répandu dans le secteur agricole. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement contenue dans son rapport au CRC du 10 juillet 2008, selon laquelle il est fréquent que les parents fassent participer leurs enfants aux travaux agricoles ou aux tâches ménagères et que la participation des enfants à des tâches qui ne sont pas adaptées à leur âge sont préjudiciables à la santé physique et mentale des enfants et à leurs résultats scolaires (CRC/C/MDA/3, paragr. 293). En outre, la commission prend note des informations contenues dans l’étude intitulée: «Baseline Study on Basic Education in the Republic of Moldova, from the Perspective of Child Friendly Schools» (Etude de base sur l’enseignement de base en République de Moldova, dans la perspective d’une école «amie des enfants»), que le ministère de l’Education a publiée en 2008 en association avec l’UNICEF, et qui indique que le nombre d’enfants ayant quitté l’école reste bas, tandis que le pourcentage d’élèves souvent absents des cours est nettement plus élevé. Cette étude montre que, pour 11,4 pour cent des enfants des zones rurales qui ne vont pas à l’école, la raison en est qu’ils travaillent avec leurs parents.
La commission prend note du fait que, dans ces observations finales du 20 février 2009, le CRC se dit préoccupé par le manque de données ventilées sur les activités économiques des enfants en Moldava. De plus, tout en notant les mesures prises par le gouvernement pour prévenir et réprimer le travail des enfants, le CRC a déclaré que les protections prévues par la loi ne sont pas appliquées systématiquement (CRC/C/MDA/CO/3, paragr. 64). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions donnant effet à la convention soient efficacement appliquées. De plus, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des données suffisantes soient fournies sur la situation des enfants qui travaillent en Moldava, en particulier en ce qui concerne le nombre d’enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à un emploi (16 ans), et de fournir cette information dès qu’elle sera disponible. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple des extraits de rapports des services d’inspection ainsi que des informations sur le nombre et la nature de toute infraction signalée et des sanctions appliquées.