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Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 (No. 89) - Libya (RATIFICATION: 1962)

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Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare qu’il déploie actuellement tous les efforts possibles afin que les chances des femmes dans l’emploi progressent et que les contraintes freinant leur accès à l’emploi s’effacent progressivement. Le gouvernement ajoute qu’une étude approfondie du Protocole de 1990 à la convention no 89 sera menée, à la lumière des conditions sociales du pays, avant qu’une décision ne soit prise quant à la ratification de cet instrument.

A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les Etats Membres sont incités de plus en plus à procéder à un réexamen de leur législation protectrice en vue d’éliminer toutes les dispositions qui se révèlent contraires au principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes, sauf naturellement, celles qui concernent la protection de la maternité, et compte dûment tenu des circonstances nationales. Cette nouvelle orientation résulte de l’aspiration croissante à ce que les mêmes normes de protection s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes, conformément à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et à la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, elle aussi très largement ratifiée (et à laquelle la Jamahiriya arabe libyenne a accédé en 1989).

A la lumière de ces observations, la commission espère que le gouvernement envisagera favorablement la possibilité de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument axé sur les femmes mais, avant tout, comme un instrument de protection de toutes les personnes qui travaillent de nuit, dans toutes les branches et professions. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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