National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci a omis par erreur de recourir au droit de dénoncer la convention pendant la période du 27 février 2001 au 27 février 2002 et qu’il a l’intention de procéder à la dénonciation à la prochaine occasion possible. Le gouvernement réaffirme que les dispositions de la convention sont obsolètes compte tenu des changements socio-économiques et de la participation croissante des femmes au marché du travail. Il ajoute que la poursuite de l’application de la convention serait contraire à la politique évidente du gouvernement en faveur de l’égalité de chances et de traitement et serait préjudiciable à l’accès des femmes à l’emploi. Pour ce qui est d’une possible ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Développement social (MIDES) et le ministère du Travail et du Développement du travail (MITRADEL) ont été favorables à une acceptation formelle de cette convention, considérant qu’elle devrait contribuer à améliorer les conditions de travail des travailleuses et à intégrer pleinement les femmes dans le processus de développement politique, économique et social du pays. Cependant, il n’a pas encore été possible de mener des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur cette question, l’administration actuelle étant occupée par d’autres priorités, telles que la révision de la législation de la sécurité sociale, les mesures nécessaires à l’application de la convention du travail maritime ratifiée et la constitution de la Commission nationale sur le travail décent. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations au Bureau sur tous nouveaux développements au sujet de la dénonciation de la convention no 89 et de la ratification éventuelle de la convention no 171.