National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action librement. La commission rappelle qu’elle formule depuis plusieurs années divers commentaires sur la nécessité de modifier un certain nombre de dispositions de la loi no 4/92 sur les points suivants:
– majorité requise trop élevée pour déclarer la grève (art. 4 de la loi no 4/92);
– services minima: il est important que, en cas de divergence sur la définition des services minima, la question puisse être tranchée par un organisme indépendant et non par l’employeur (art. 10, paragr. 4, de la loi no 4/92);
– engagement, sans consultations des syndicats concernés, de travailleurs agréés par l’autorité compétente pour assurer les services de nature à préserver la viabilité économique et financière d’une entreprise au cas où une grève menacerait gravement sa viabilité (art. 9 de la loi no 4/92);
– arbitrage obligatoire pour des services non essentiels au sens strict du terme (ceux dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population) (poste et services bancaires et de crédit; art. 11 de la loi no 4/92).
La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions législatives susmentionnées afin de rendre la législation conforme à la convention, et d’indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure prise à cet égard. Elle le prie d’indiquer si les fédérations et confédérations peuvent exercer le droit de grève.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.