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Benzene Convention, 1971 (No. 136) - Uruguay (RATIFICATION: 1977)

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Article 4, paragraphe 2, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvant ou diluant, sauf pour les opérations qui s’effectuent en appareil clos ou au moyen d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. Article 7, paragraphe 1. Utilisation d’un appareil clos pour tous les travaux comportant l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène. Article 8, paragraphe 2. Equipements de protection individuelle.Article 14 a). Mesures législatives. Point IV du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note, d’après le rapport du gouvernement, que le décret no 183/982 du 27 mai 1982 est toujours en vigueur et interdit l’utilisation du benzène comme solvant, et qu’aucun cas d’utilisation du benzène dans les entreprises n’a été signalé. La commission note que le gouvernement ne communique pas d’informations sur les points soulevés dans ses observations. Se référant au décret no 306/005 du 14 septembre 2005 sur l’industrie chimique, qu’elle mentionnait dans ses commentaires sur la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974, au décret no 291/007 du 13 août 2007, mentionné dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, sur la protection contre les risques, qui sembleraient faciliter une action plus coordonnée en matière de santé et sécurité au travail, et se référant à la création d’une commission tripartite sectorielle dans l’industrie chimique, en conformité avec les décrets susmentionnés, la commission espère que la législation et la commission auront un impact positif sur l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les points soulevés dans ses commentaires antérieurs concernant les articles précédemment indiqués, ainsi que des informations sur les activités de la Commission tripartite sectorielle relativement à la présente convention.

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