National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) datées respectivement du 29 août 2008 et du 26 août 2009 sur l’application de la convention, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport ses commentaires au sujet de ces observations.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable. Personnel d’encadrement et de direction. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 79(2) de la loi sur le travail de manière à permettre aux personnes exerçant des fonctions d’encadrement et de direction de conserver le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, conformément à l’article 21(e) de la Constitution de 1992 du Ghana, qui garantit la liberté d’association, y compris la liberté de constituer des syndicats ou d’autres associations aux échelons national et international et de s’y affilier. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que cette demande a été communiquée au ministre du secteur (ministère de la Main-d’œuvre, de la Jeunesse et de l’Emploi). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 79(2).
Personnel pénitentiaire. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article premier de la loi sur le travail de manière que les garanties prévues dans cette loi s’appliquent au personnel pénitentiaire, et que celui-ci bénéficie du droit de constituer des organisations de son choix et de s’y affilier. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le ministre du secteur a été informé de cette demande. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article premier en question et de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Droit de constituer des organisations au niveau de la branche ou du secteur. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, que les travailleurs peuvent constituer des syndicats au niveau de la branche ou du secteur puisque l’article 80(1) de la loi sur le travail dispose que deux ou plusieurs travailleurs peuvent constituer un syndicat ou s’y affilier s’ils appartiennent à la même «entreprise», définie à l’article 175 de la même loi comme «l’activité d’un employeur donné». La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 2 de la convention les travailleurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix, y compris des organisations regroupant des travailleurs occupés dans différents lieux de travail, et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 80(1) de la loi sur le travail. La commission note à nouveau, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, que la divergence qui semble exister entre l’article 80(1) et les prescriptions de la convention a été communiquée au ministre de la Main-d’œuvre, de la Jeunesse et de l’Emploi en vue de remédier à cette situation. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures adoptées pour assurer le droit de constituer des organisations au niveau de la branche ou du secteur et de s’y affilier.
Droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 80(2) de la loi sur le travail en vue de supprimer la condition pour un employeur d’occuper 15 travailleurs au moins pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs ou s’y affilier. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, que l’attention du nouveau ministre de la Main-d’œuvre, de la Jeunesse et de l’Emploi a été attirée sur cette question, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à ce propos.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans plusieurs de ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les articles 154 à 160 de la loi sur le travail ne fixent aucun délai en matière de médiation, et avait demandé au gouvernement de compléter cette loi en fixant des délais précis et raisonnables pour les procédures de médiation afin de ne pas limiter excessivement la possibilité des travailleurs d’organiser des grèves licites pour défendre leurs droits et leurs intérêts professionnels. La commission avait également prié le gouvernement d’abroger l’article 160(2) de la loi sur le travail, afin de limiter la possibilité pour les autorités de soumettre les différends collectifs à l’arbitrage obligatoire aux seuls cas concernant: 1) les services essentiels au sens strict du terme; et 2) les agents publics qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que cette préoccupation a été communiquée au ministre de l’Emploi et de la Prévoyance sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement de fixer des délais précis et raisonnables pour les procédures de médiation, et de prendre les mesures nécessaires en vue d’abroger ou de modifier l’article 160(2) de la loi sur le travail et de communiquer toutes mesures prises ou envisagées concernant l’une ou l’autre de ces questions.
Services essentiels. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 16 de la loi sur le travail interdit les grèves dans les services essentiels et avait énuméré les services spécifiques jugés essentiels. La commission avait également noté que la liste des services essentiels prévue à l’article 20 du règlement sur le travail de 2007 comprend: le transport aérien, la fourniture et la distribution du fuel et du pétrole; les transports publics, les ports, les services de sécurité privés; et la Banque du Ghana. La commission considère que, même si l’article 3 de la convention autorise l’interdiction de la grève dans les services essentiels, les services susmentionnés ne sont pas essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire que leur interruption ne mettrait pas en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 159). La commission rappelle que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties à un différend, les autorités pourraient établir un régime de service minimum négocié en cas de grève dans ces services. Elle rappelle en outre qu’il devrait s’agir effectivement et exclusivement d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minimales du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression. Deuxièmement, étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts, leurs organisations devraient pouvoir participer à la définition de ce service, tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160 et 161). La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que les préoccupations de la commission ont été communiquées pour examen au ministère de la Main-d’œuvre, de la Jeunesse et de l’Emploi. La commission rappelle à ce propos que, bien qu’une interdiction de la grève dans les services essentiels soit autorisée conformément à l’article 3 de la convention, les services susmentionnés ne sont pas essentiels au sens strict du terme. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 20 du règlement de 2007 sur le travail, de manière à supprimer l’interdiction totale de la grève dans les services susmentionnés et de prévoir, le cas échéant, un service minimum négocié au cours de la grève dans de tels services, conformément aux principes rappelés ci-dessus.