National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et du Congrès des syndicats et de l’association du personnel de la Barbade, formulées en 2008, sur l’application de la convention.
Article 3 de la convention. Droit des organisations à librement organiser leurs activités et à formuler leurs programmes. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait la nécessité d’amender l’article 4 de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité, en vertu de laquelle toute personne ayant délibérément rompu un contrat de travail en sachant qu’elle risquait ainsi de mettre en péril des biens meubles ou immeubles encourt une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois, cette modification étant nécessaire pour éviter que cet article ne soit invoqué par les employeurs en cas de grève. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique une fois encore que cet article n’a jamais été invoqué et que, dans la pratique, les travailleurs de tous les secteurs entament des actions collectives lorsqu’ils jugent cela utile. La commission rappelle qu’aucune sanction pénale ne doit être imposée à l’encontre de travailleurs ayant fait grève de manière pacifique, et qu’aucune peine de prison ne peut être encourue. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre des personnes ou des biens ou d’autres infractions graves de droit commun sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. Toutefois, même en l’absence de violences, si les modalités de la grève l’ont rendue illicite, des sanctions disciplinaires proportionnées peuvent être prononcées contre les grévistes. La commission invite une fois encore le gouvernement à modifier l’article 4 pour mettre la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité en conformité avec la convention.
Par ailleurs, la commission note que dans ses observations de 2008 sur l’application de la convention, le Congrès des syndicats et de l’association du personnel de la Barbade indiquait que le gouvernement avait soumis aux syndicats un amendement (chap. 361) de la loi sur les syndicats pour commentaire et révision. La commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, un exemplaire de cette législation et d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.