National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Droit syndical des mineurs. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 12 du Code du travail (loi no 2006-010 du 13 décembre 2006) les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la convention garantit à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. De l’avis de la commission, la convention n’autorise aucune distinction fondée sur le motif de l’âge, et l’article 12 du Code du travail n’est pas conforme à l’article 2 de la convention. En conséquence, tout en notant que le gouvernement indique que la règle édictée par le code est la libre adhésion des mineurs et que les restrictions qui constituent des exceptions n’ont pour objet que de mieux protéger les mineurs, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (15 ans aux termes de l’article 150 du Code du travail), tant comme travailleurs que comme apprentis, pourront exercer leurs droits syndicaux sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire. Le gouvernement est prié d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3. Droit de grève. La commission avait relevé que, aux termes de l’article 273 du Code du travail, si la grève affecte un service essentiel, l’autorité compétente peut procéder à la réquisition de ceux des travailleurs qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens. La commission avait noté que la liste des emplois ainsi définis est fixée par décret du Conseil des ministres et qu’aux termes de l’article 274 du code la liste des entreprises qui fournissent un service essentiel au sens de l’article 273 est établie par décret du Conseil des ministres. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les décrets prévus aux articles 273 et 274 du Code du travail ont été adoptés. La commission note que le gouvernement indique que les décrets n’ont pas encore été adoptés et qu’un consultant a été recruté pour proposer la première mouture de tous les textes d’application du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer les décrets dès qu’ils seront adoptés.
Par ailleurs, la commission avait relevé qu’aux termes de l’article 275 du Code du travail, pendant le déroulement de la grève, les parties ont l’obligation de poursuivre les négociations sous l’autorité d’une personnalité désignée par le ministre chargé du Travail. La commission note que le gouvernement signale que cette disposition prévoit comme exception à cette obligation les cas où les parties se mettent d’accord pour recourir à un médiateur. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’une telle disposition, qui oblige la négociation par l’intervention de l’autorité du travail – lorsque les parties n’optent pas pour la médiation – présente un risque d’atteinte au droit des organisations syndicales d’organiser, conformément à l’article 3 de la convention, leurs activités, et de formuler leur programme d’action sans ingérence des pouvoirs publics. La commission estime qu’il est préférable, pour obtenir et conserver la confiance des parties à un conflit, de leur laisser le soin de choisir elles-mêmes les procédures de médiation ou d’arbitrage volontaires en vue d’un règlement. En conséquence, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 275 du Code du travail de manière à prévoir que, pendant le déroulement de la grève et en vue du règlement du différend, seules les parties peuvent d’un commun accord décider de recourir à une procédure de médiation ou d’arbitrage par un organe indépendant bénéficiant de leur confiance, ceci sans intervention des pouvoirs publics.