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Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Democratic Republic of the Congo (RATIFICATION: 2001)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui portent sur les cas de violation de la convention. Le gouvernement est prié de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CSI.

Articles 2 et 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 1 du Code du travail exclut de son champ d’application les magistrats, les agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général et les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions quant aux droits syndicaux de ces catégories d’agents de l’Etat. La commission avait également noté que, aux termes des dispositions de l’article 56 de la loi no 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat, les agents et fonctionnaires étaient affiliés d’office à l’Union des travailleurs zaïrois (UNTZA) de l’époque. Cependant, en attendant la modification de ce statut, le ministre de la Fonction publique avait pris l’arrêté no CAB.MIN/F.P./105/94 du 13 janvier 1994 portant règlement provisoire des activités syndicales au sein de l’administration publique, modifié par l’arrêté no CAB.MIN/F.P./0174/96 du 13 septembre 1996. La commission avait noté que, selon le gouvernement, la réforme de l’administration publique était en cours et qu’elle débouchera sur la révision du statut du personnel de carrière des services de l’Etat. La commission veut croire que la réforme de l’administration publique permettra rapidement de garantir à tous les agents de l’Etat les garanties prévues par la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard, notamment l’abrogation de l’article 56 de la loi no 81-003.

Article 3. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’organisation d’élections syndicales dans différents secteurs d’activités et de fournir des informations spécifiques concernant les résultats de ces élections. La commission demande au gouvernement d’indiquer sur tout progrès dans l’organisation d’élections syndicales dans d’autres secteurs d’activités ainsi que des résultats de ces élections.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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