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Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132) - North Macedonia (RATIFICATION: 1991)

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La commission note le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Durée du congé annuel. La commission note qu’en vertu de l’article 142 de la loi sur les relations de travail (Journal officiel no 62/05), telle qu’elle a été modifiée, la durée et les modalités de l’octroi des congés annuels dans les institutions relevant du domaine de l’éducation et la science sont régies par la réglementation dans le secteur de l’éducation et de la science. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires à cet égard, y compris une copie de la réglementation y afférente. En outre, la commission note la référence du gouvernement aux conventions collectives générales pour les secteurs privé et public, qui prévoient des clauses plus détaillées sur les critères de calcul de la durée du congé annuel. Ces textes n’étant pas disponibles au Bureau, la commission souhaiterait en recevoir des copies.

Article 5, paragraphe 4. Inclusion dans la période de service effectif des absences du travailleur pour des motifs indépendants de sa volonté. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Elle prie donc le gouvernement de fournir des précisions à cet égard.

Article 7, paragraphe 2.Rémunération afférente au congé. La commission note qu’il ne semble pas exister de disposition législative prescrivant le versement aux personnes concernées de la rémunération afférente au congé payé avant le commencement du congé annuel. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.

Article 9, paragraphe 2. Ajournement et cumul des congés annuels payés.La commission note que la loi sur les relations de travail ne prévoit pas la possibilité de reporter ou de cumuler les congés annuels. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des précisions à cet égard.

Article 15, paragraphe 2. Champ d’application.La commission note que le rapport du gouvernement ne précise pas si les obligations de la convention sont acceptées à l’égard des personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture, à l’égard des personnes employées dans l’agriculture ou à l’égard des personnes employées dans tous les secteurs, y compris l’agriculture. La commission prie donc le gouvernement de fournir des explications supplémentaires à cet égard, comme le prescrit cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en joignant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre d’infractions constatées en matière de congés annuels payés, etc.

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