National Legislation on Labour and Social Rights
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Articles 1 et 3 de la convention. Système de salaires minima. La commission prend note du premier rapport sur l’application de la convention, communiqué par le gouvernement depuis 1997. Elle note que le processus d’adoption du projet de nouveau Code du travail progresse, puisque le texte est actuellement examiné par le Conseil consultatif d’Etat. Elle note en particulier que le projet d’article 53(1) du nouveau code reproduit essentiellement les dispositions du code en vigueur de 1987 et prévoit ainsi que le salaire minimum légal sera fixé par décision gouvernementale, suite à une proposition du ministère du Travail et des Affaires sociales, après consultation du Conseil tripartite du salaire minimum, et que les projets d’articles 55(2) et 55(4) prévoient pour la première fois les éléments à prendre en considération dans la détermination du niveau du salaire minimum, de même que l’ajustement périodique de ce salaire minimum, sur la base d’examens périodiques de l’évolution du coût de la vie. Tout en étant consciente de la situation particulière du pays et des défis considérables qu’il doit relever, la commission exprime l’espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts dans le sens de la réactivation du mécanisme de fixation d’un salaire minimum et de la mise en œuvre pleine et entière d’un système de salaires minima pleinement conforme aux prescriptions de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès concernant la révision du Code du travail et de communiquer copie de cette nouvelle législation lorsqu’elle aura été finalisée.
Article 4, paragraphe 2. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que le Comité consultatif sur le salaire minimum, constitué en application de l’article 46(1) du Code du travail de 1987, a tenu sa première réunion en 2006 et a fixé un taux de salaire minimum qui a été porté à la connaissance des autorités responsables pour approbation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toute mesure prise pour faire suite aux recommandations du comité consultatif, notamment en ce qui concerne le réajustement du salaire minimum légal, et de communiquer copie de tout texte légal pertinent qui aurait pu être adopté à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, notamment toutes statistiques, s’il en est, du nombre des travailleurs couverts par la législation sur le salaire minimum et du nombre estimatif des travailleurs gagnant le salaire minimum; des extraits de rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum et les sanctions infligées; des indications pratiques sur l’évolution du salaire minimum ces dernières années, rapportée à l’évolution d’autres indicateurs tels que le taux d’inflation; toute étude récente portant sur la question de la politique du salaire minimum, etc.