National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Critères de détermination du niveau des salaires minima. La commission note que l’article 9 de la loi sur les salaires (ordonnance no 108/95-VR du 24 mars 1995) dans sa teneur modifiée énumère les éléments à prendre en considération pour la détermination du montant du salaire minimum, à savoir: le budget minimum de consommation, le niveau du salaire moyen, la productivité de la main-d’œuvre, le niveau de l’emploi et d’autres facteurs économiques. La loi sur les salaires prévoit en outre que le salaire minimum sera fixé à un niveau ne se situant pas en deçà du seuil de pauvreté tel que déterminé pour une personne valide. La commission souhaiterait disposer de plus amples informations sur les modalités selon lesquelles le «budget minimum de consommation» et le «seuil de pauvreté» sont définis dans la pratique. Rappelant que, pour garantir un niveau décent aux travailleurs et à leur famille, le salaire minimum doit couvrir les besoins essentiels de subsistance et conserver le même pouvoir d’achat par référence à un «panier» de biens de consommation essentiels, la commission prie le gouvernement d’expliquer les méthodes selon lesquelles les critères sociaux, et notamment les prestations de sécurité sociale et le niveau de vie des autres groupes sociaux, sont pris en considération pour la détermination des niveaux de salaire minima.
Article 4. Consultation pleine et entière et participation directe des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, en vertu de l’article 10 de la loi sur les salaires, le salaire minimum est fixé par le Conseil suprême sur la base des recommandations du Cabinet des ministres, en principe une fois par an, lors de l’adoption du budget de l’Etat, en tenant compte des propositions établies par les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement d’exposer de manière plus détaillée le processus selon lequel les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées sont consultées dans la pratique et, en particulier, comment est assurée leur participation sur un pied d’égalité dans le fonctionnement du système de fixation des salaires minima, comme prévu par cet article de la convention. Elle le prie également d’indiquer s’il a été envisagé de mettre en place un organe tripartite institutionnel qui garantirait la participation sur un pied d’égalité des organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue des consultations devant être menées pour déterminer les salaires minima.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission croit comprendre que, au 1er janvier 2009, le salaire minimum légal était fixé à 605 hryvnias (environ 71 dollars E.-U.) par mois, ce qui le place au troisième rang des plus bas niveaux en Europe. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment, par exemple, les taux de salaire minima en vigueur pour les travailleurs des secteurs privé et public, le nombre approximatif de travailleurs rémunérés aux taux de salaire minima, des statistiques comparées de l’évolution du salaire minimum et de l’indice des prix à la consommation ces dernières années, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum et les sanctions infligées, des exemples pertinents de conventions collectives ou d’études officielles sur la politique du salaire minimum, etc.