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Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Malta (RATIFICATION: 1988)

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Observation
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 26 et 27 de la convention. Rapport annuel de l’inspection du travail. Le gouvernement indique en réponse aux commentaires antérieurs de la commission que les statistiques contenues dans le rapport annuel d’inspection sont, depuis janvier 2003, présentées par secteur. La commission note cette information. Elle relève que les tableaux statistiques communiqués en ce qui concerne l’année 2005 portent sur les visites d’inspection ciblant le contrôle de la législation sur le paiement des salaires, des heures supplémentaires et des congés, ainsi que sur les infractions constatées et les cas traités. Sur un total de 2 736 visites d’inspection effectuées dans l’ensemble des secteurs couverts, 15 l’ont été dans le secteur agricole et les activités liées. Deux cas d’infraction ont été relevés et réglés. Ces informations, qui semblent montrer une très faible part des activités d’inspection dans le secteur agricole, sont en tout cas trop partielles pour permettre à la commission d’apprécier le niveau d’application de la convention et le fonctionnement du système d’inspection dans l’agriculture. L’attention du gouvernement est à nouveau attirée à cet égard sur l’article 27 de la convention relatif aux informations qui devraient être incluses dans le rapport annuel, afin qu’il puisse réellement refléter le fonctionnement du système d’inspection et permettre d’en évaluer l’efficacité et, par conséquent, de déterminer les mesures visant à l’amélioration de celle-ci. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce qu’il soit pleinement donné effet à cette disposition et que le rapport annuel sur les activités d’inspection dans les entreprises agricoles (ou la partie pertinente du rapport annuel général d’inspection) contienne enfin des informations sur chacun des sujets couverts par les alinéas a) à g) de l’article 27. Rappelant en outre au gouvernement que, en vertu de l’article 26, un tel rapport doit être publié et communiqué au BIT, elle lui saurait gré de prendre également des mesures à ces fins et de tenir le Bureau informé de tout progrès dans ce sens.

Inspection du travail et travail des enfants dans le secteur agricole. Se référant également à ses commentaires sous la convention no 81 au sujet des activités d’inspection en matière de contrôle du travail des enfants, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations requises de manière distincte en ce qui concerne ces activités dans les entreprises agricoles.

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