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Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Côte d'Ivoire (RATIFICATION: 1987)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne fait état d’aucune évolution positive dans l’application de la convention. Le commentaire antérieur de la commission portait sur la question de la formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture (article 9 de la convention), les moyens matériels dont ceux-ci disposent pour l’exercice de leurs fonctions, notamment l’aménagement des bureaux, les facilités de transport et le remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs exerçant leurs fonctions dans le secteur agricole (article 15), et le contrôle préventif dans les entreprises agricoles visé à l’article 17.

Dans une observation adressée au gouvernement en 1999, la commission était amenée à relever qu’aucun rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail n’avait été communiqué au BIT.

Dans son rapport de 2002 relatif à l’application de cette convention, le gouvernement annonçait pourtant sous les articles 14 et 15 que, depuis 2001, la formation des inspecteurs du travail exerçant dans les zones agricoles avait repris à l’Ecole nationale d’administration d’Abidjan et qu’il était attendu un effectif supplémentaire de sept administrateurs du travail, dix attachés du travail et 12 contrôleurs du travail. Dans une observation de 2003, la commission demandait au gouvernement de communiquer, d’une part, des informations sur toute démarche entreprise en vue de la mise en place d’un système d’inspection dans l’agriculture et sur tout progrès atteint et, d’autre part, la documentation et les informations à caractère pratique sur les actions d’inspection dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants.

Le rapport du gouvernement reçu en 2004 indiquait qu’il n’existait toujours pas d’inspecteurs du travail spécialisés dans l’agriculture et que non seulement les inspecteurs exerçant dans les zones agricoles ne disposaient pas de moyens matériels appropriés aux besoins du service, mais qu’en outre les bureaux d’inspection insuffisamment aménagés n’étaient pas situés en fonction de la situation géographique des entreprises agricoles.

Se référant au rapport relatif à la convention (n81) sur l’inspection du travail, 1947, reçu en 2008, dans lequel il est fait état d’un renforcement substantiel des ressources humaines de l’inspection du travail et de ses structures, la commission constate avec préoccupation que, suivant les déclarations du gouvernement en 2006 et 2009, aucun progrès n’a été réalisé dans l’application de la présente convention. Elle se voit obligée de rappeler qu’en la ratifiant le gouvernement s’est engagé à prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre, en droit et en pratique, notamment à établir conformément à l’article 6, paragraphe 1, un système d’inspection chargé a) d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs agricoles dans l’exercice de leur profession; b) de fournir aux employeurs et aux travailleurs des informations et des conseils techniques sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales; et c) de porter à l’attention de l’autorité compétente les défectuosités ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes et de lui soumettre des propositions sur l’amélioration de la législation. Compte tenu de la population importante de travailleurs occupés dans le secteur agricole dans le pays (hommes, femmes, enfants), notamment dans les plantations de café, de coton, de bananiers, de palmiers à huile, de cacaoyers et autres entreprises agricoles, et compte tenu également des risques professionnels spécifiques auxquels sont exposées ces personnes en raison des pesticides et autres substances toxiques manipulées et utilisées dans leur environnement, la commission estime qu’il est urgent que le gouvernement assume les responsabilités qu’il a prises en ratifiant cette convention. Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission a souligné dans ses remarques finales que le caractère prioritaire de l’inspection du travail devrait se refléter dans la part des ressources qui lui est consacrée et qu’une inspection du travail solide et efficace n’assure pas seulement une meilleure protection, mais aussi une meilleure prévention ainsi qu’une productivité accrue au travail, au bénéfice de tous (paragr. 371 à 374).

La commission demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de l’application de cette convention, notamment d’assurer la formation d’un personnel d’inspection suffisant et qualifié dans le domaine des risques à la santé et à la sécurité des travailleurs agricoles, de doter ce personnel de moyens de travail adaptés aux exigences du contrôle des entreprises agricoles (bureaux convenablement aménagés et facilités et moyens de transport, équipement technique nécessaire à l’analyse des produits et substances manipulés et utilisés, etc.).

La commission prie en outre le gouvernement de veiller à ce que des informations concernant les activités d’inspection dans les entreprises agricoles fassent l’objet de rapports périodiques qui seront communiqués à l’autorité centrale afin que celle-ci soit en mesure de les inclure dans un rapport annuel qui sera publié et dont copie sera communiquée au BIT, comme prescrit par les articles 26 et 27. Dans l’attente de la réunion des conditions permettant la publication d’un tel rapport, la commission demande instamment au gouvernement de tenir le Bureau informé des activités d’inspection réalisées dans les entreprises agricoles et de leur résultat pendant la période couverte par le prochain rapport.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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