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La commission a pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 26 août 2009 concernant le recours de plus en plus systématique de la part d’employeurs à l’autorité judiciaire pour interdire certaines actions collectives de la part des syndicats, notamment l’installation de piquets de grève. De l’avis de la CSI, de tels agissements, alors qu’un accord informel de 2002 entre les partenaires sociaux prévoit que le recours à la justice ne se ferait qu’après épuisement des procédures de conciliation, ainsi que l’émission d’ordonnances préventives par certaines juridictions avant même le déclenchement des actions, ne permettent pas aux organisations syndicales d’exercer pleinement leur droit à l’action collective. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires sur les observations de la CSI.

La commission rappelle que ses commentaires portent depuis de nombreuses années sur la nécessité de prendre des mesures en vue d’adopter des critères législatifs objectifs, préétablis et précis pour régir les règles d’accès des organisations professionnelles de travailleurs et d’employeurs au Conseil national du travail et que, à cet égard, la loi organique du 29 mai 1952 instituant le Conseil national du travail ne contient toujours pas de critères spécifiques de représentativité mais laisse un large pouvoir discrétionnaire au gouvernement. La commission note avec intérêt l’information selon laquelle un accord politique a été trouvé en septembre 2009 en consultation avec les organisations les plus représentatives pour modifier la loi organique du 29 mai 1952 de manière à établir des critères quantitatifs et qualitatifs auxquels devront satisfaire les organisations les plus représentatives qui souhaitent être représentées au Conseil national du travail. Dans ce sens, le gouvernement indique qu’un projet de loi sera présenté en début de session parlementaire dans le but de modifier la loi du 29 mai 1952 et que le Conseil national du travail a approuvé un projet de loi concernant les critères de représentativité qui doit être adopté par le parlement avant la fin de l’année. La commission prie le gouvernement d’envoyer copie de la loi une fois adoptée.

Enfin, la commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement concernant les derniers développements jurisprudentiels en matière de protection de la liberté syndicale et invite le gouvernement à continuer de fournir des informations de cette nature, le cas échéant.

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