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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Yemen (RATIFICATION: 1976)

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La commission note que les informations fournies par le gouvernement en réponse aux nombreux points soulevés dans ses commentaires antérieurs ont un caractère très général et imprécis et ne permettent, en conséquence, aucune appréciation du niveau d’application de la convention. Elle se voit donc obligée de répéter ses demandes antérieures libellées de la manière suivante:

Articles 19, 20 et 21 de la convention. Suivi par la commission du contenu des rapports de l’inspection du travail en tant qu’outils d’évaluation et d’amélioration de son fonctionnement. Dans ses commentaires successifs depuis près de vingt ans, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires à la publication et à la communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection contenant notamment les informations requises sur les questions visées par l’article 21 de la convention. Au cours du dialogue entretenu avec le gouvernement tout au long de ces années, elle avait pu noter que, en dépit des difficultés de nature économique ou politique auxquelles il a dû se confronter, il s’était efforcé de communiquer les informations disponibles sous forme de tableaux statistiques le plus souvent sur certains des sujets couverts par la convention et concernant telle ou telle circonscription géographique ou administrative du pays. Néanmoins, le gouvernement a de manière itérative invoqué l’insuffisance de ressources financières de l’administration de l’inspection du travail pour expliquer le défaut de publication d’un rapport annuel tel que requis par la convention. En 1994, la commission notait avec intérêt la communication d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection menées au cours d’une période antérieure, tout en relevant néanmoins qu’il y manquait des informations essentielles pour l’appréciation de la couverture du système d’inspection au regard de l’étendue de son champ de compétence (notamment le nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs qui y sont occupés). Elle avait en outre noté que le gouvernement avait obtenu l’assistance technique du BIT pour la restructuration et la réorganisation du ministère du Travail dans le contexte de la réunification du pays et exprimé l’espoir qu’il en résulterait une amélioration de l’application de la convention. En 1995, la commission relevait à nouveau les difficultés du gouvernement à doter l’inspection du travail des ressources humaines suffisantes et qualifiées et des moyens matériels et logistiques nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Le gouvernement avait néanmoins annoncé la prochaine communication d’un rapport d’inspection pour l’année 1994. Il n’avait pas été en mesure d’y satisfaire mais avait continué à fournir des tableaux statistiques portant de manière partielle sur certains des sujets visés par l’article 21. Dans une demande adressée directement au gouvernement en 2000, la commission soulignait à nouveau à son attention la nécessité de disposer du nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail, d’informations sur leurs activités et du nombre des travailleurs qui y sont employés, critères indispensables pour la détermination des besoins en ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail. Elle lui demandait de communiquer en outre des informations sur les développements législatifs touchant l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail ainsi que le statut et les conditions de travail des agents chargés de l’inspection du travail.

Dans son observation de 2004, la commission a constaté les efforts fournis par le gouvernement pour renforcer progressivement le système d’inspection du travail, notamment par l’incorporation dans le Code du travail de nouvelles dispositions précisant les fonctions et les pouvoirs des inspecteurs ainsi que par la dotation des services d’inspection d’un matériel informatique destiné à créer un réseau d’échange d’informations à travers le pays et à permettre à l’administration centrale de contrôler de manière permanente le respect de la législation dans les entreprises. La commission a alors estimé que l’élaboration d’un rapport annuel d’inspection contenant les informations pertinentes devait en conséquence être possible et exprimé l’espoir qu’il serait bientôt publié. Elle a par ailleurs salué le lancement d’un recensement des entreprises à Sanaa et exprimé l’espoir que l’opération serait étendue aux autres régions du pays et qu’une évaluation objective de la couverture des services d’inspection pourrait être faite en vue de la détermination des actions à mettre en œuvre pour progressivement l’améliorer.

Dans son observation de 2006, la commission continuait de suivre les progrès signalés par le gouvernement sur le développement et l’effectivité du système statistique et restait attentive aux suites données par le gouvernement à son engagement de faire parvenir au Bureau un rapport de l’Administration générale de l’inspection du travail sur les inspections par établissement ainsi que sur le nombre de travailleurs par entreprise, celui des infractions constatées, des pénalités et autres mesures appliquées. Elle relevait toutefois que, selon le gouvernement, en raison de l’insuffisance de ressources, cette administration ne disposait pas d’ordinateurs; que huit gouvernorats ne disposaient pas de service d’inspection car il ne s’y exerçait pas d’activité économique et que le nombre d’inspections rapporté ne concernait que la capitale et le gouvernorat de Hadramaout, les autres gouvernorats n’ayant pas communiqué d’informations à l’autorité centrale à cet égard. La commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les développements législatifs précédemment annoncés comme ayant été initiés avec l’assistance technique du BIT et la participation des partenaires sociaux. Dans son rapport reçu en septembre 2007, le gouvernement fournit des précisions sur le contenu des statistiques par entreprise (nombre de travailleurs ventilés entre Yéménites et non-Yéménites, situation de l’entreprise lors de la visite d’inspection, type de violation des dispositions du Code du travail et suites données par l’inspection du travail) et indique que ces données sont publiées dans le rapport annuel du Département général de l’inspection du travail. Le gouvernement signale toutefois que le projet de révision du Code du travail est toujours en cours d’examen par les partenaires sociaux et renouvelle une demande d’assistance technique en vue d’entreprendre les amendements nécessaires. Il ressort d’un rapport du bureau de l’OIT de Beyrouth relatif à une mission réalisée du 9 au 14 août 2008 que la révision du Code du travail devrait être achevée avant la fin de l’année.

La commission note que le rapport annuel d’évaluation du Département des relations professionnelles pour 2006, que le gouvernement a communiqué avec son rapport de 2007, contient des informations et statistiques concernant les activités de nombreux organes du travail, dont celles réalisées par l’inspection du travail dans 10 des 21 gouvernorats du pays. La commission note toutefois que l’introduction du rapport décrit une administration publique du travail faible et inorganisée et fonctionne de façon routinière, au moyen d’un budget dérisoire. Un appel pressant est lancé dans ce rapport à la ministre des Affaires sociales et du Travail pour que soit enfin donnée aux questions du travail l’importance qu’elles méritent et que soient mises en œuvre des mesures, notamment d’ordre financier, propres à assurer l’arrêt de la fuite des cadres de cette administration à un moment où pèsent sur le ministère des Affaires sociales et du Travail des exigences aussi grandes.

Mise en œuvre des dispositions de la convention et renforcement du système d’inspection du travail à la faveur du lancement du programme par pays pour un travail décent (PPTD). La commission note que le PPTD, élaboré en collaboration entre le gouvernement, les partenaires sociaux et le BIT, et lancé en août 2008, a placé à un rang prioritaire l’établissement d’un système d’inspection du travail efficace. Une commission tripartite devrait être prochainement établie pour assurer le suivi du plan de mise en œuvre du programme et un groupe de travail national institué par la ministre des Affaires sociales et du Travail pour assurer la coordination avec le BIT. Le PPTD prévoit notamment une assistance technique du BIT pour l’élaboration d’un audit tripartite ainsi que pour la formulation et la mise en œuvre d’un plan national d’action tenant dûment compte des dispositions des conventions sur l’inspection du travail et celles sur la sécurité et la santé au travail. Il est en outre indiqué que le PPTD comprendra la promotion de l’adoption de pratiques d’inspection modernes centrées sur la prévention et l’intégration de l’inspection du travail de manière plus efficace dans d’autres programmes, un accent particulier devant être mis sur les efforts à fournir dans le domaine de l’inspection ciblant les pires formes de travail des enfants. La commission note en outre que l’une des missions imparties au BIT est de promouvoir le recrutement et la formation d’inspectrices en vue d’assurer un contrôle adéquat des conditions de travail de la main-d’œuvre féminine. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé, notamment à la faveur de la mise en œuvre du PPTD (2008-2010), en vue de l’établissement et du fonctionnement d’un système d’inspection du travail dans les établissements industriels et commerciaux conforme aux principes fixés par la convention et aux orientations fournies par la recommandation no 81 qui l’accompagne. Ces informations devront porter notamment sur les amendements de la législation recommandés par la commission dans ses commentaires depuis la ratification de la convention, sur le nombre et les qualifications des inspectrices et inspecteurs du travail (articles 8, 10 et 21 b)); sur leur statut et leurs conditions de service (article 6); sur les moyens matériels et informatiques, les facilités et moyens de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11); sur les moyens mis en œuvre par l’autorité centrale d’inspection du travail pour assurer le contrôle et la surveillance de l’ensemble des services placés sous son contrôle, notamment l’exécution par les inspecteurs du travail de leurs obligations de rapport sur leurs activités de prévention et de contrôle de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (articles 4 et 19); sur les mesures assurant une coopération effective entre les services d’inspection du travail et les autres institutions et organes publics ou privés exerçant des activités analogues, notamment les organes judiciaires en vue de leur appui à l’action de l’inspection du travail (article 5 a)); ainsi que sur les mesures assurant une collaboration effective entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs (article 5 b) et partie II de la recommandation no 81).

La commission espère que le gouvernement pourra, compte tenu des progrès déjà accomplis dans la compilation de certaines statistiques utiles à l’évaluation du fonctionnement de l’inspection du travail, prendre les mesures nécessaires à la publication et la communication au BIT, dans les délais requis par l’article 20 de la convention, d’un rapport annuel d’inspection contenant les informations requises par l’article 21 sur les sujets énumérés aux alinéas a) à g). Afin que ces informations permettent à l’autorité centrale d’inspection, avec la collaboration des partenaires sociaux et d’autres parties intéressées, de définir des priorités d’action tenant compte des ressources financières dans le cadre du budget national, la commission invite le gouvernement à suivre les orientations de la recommandation no 81 (partie IV) pour ce qui est du niveau de détail utile de ces informations.

Articles 5 a) et 21 e).Coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires. En outre, faisant suite à son observation générale de 2007, la commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet des mesures visant à promouvoir une coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires. Le gouvernement est prié de communiquer des informations aussi précises que possible sur les cas urgents soumis exceptionnellement par l’inspection du travail à des tribunaux ordinaires et sur les décisions qui ont été rendues dans ces cas.

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