National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission relève à nouveau avec préoccupation que les informations fournies par le gouvernement sont les mêmes que celles qui ont déjà été reçues en avril 2005 et 2006, et que les rapports d’activité des inspections et bureaux locaux d’inspection annoncés comme étant annexés à ses rapports successifs ne sont toujours pas communiqués. C’est pourquoi, tout en notant qu’entre 2005 et 2009 l’effectif d’inspecteurs du travail est passé de 15 à 23, la commission se voit obligée d’appeler à nouveau l’attention du gouvernement sur les engagements qu’il a pris en ratifiant la convention et de lui demander en conséquence avec insistance de fournir au Bureau des informations à jour sur les mesures législatives et pratiques prises ou envisagées pour son application et sur les difficultés rencontrées.
Législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que des textes d’application des dispositions du Code du travail relatives aux prérogatives et obligations des inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que le projet de décret portant statut des inspecteurs et contrôleurs du travail évoqué depuis de nombreuses années soient finalement adoptés et d’indiquer les progrès accomplis à cette fin.
Article 10 de la convention. Renforcement en nombre et en qualification des effectifs de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de préciser le contexte dans lequel l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail est intervenue et d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées en vue de la formation de ce personnel soit en vue de la mise à jour de ses compétences, soit en vue de son perfectionnement pour un exercice efficace de ses fonctions. Prière de décrire ces mesures, le cas échéant, et d’indiquer leur impact sur les résultats au regard des objectifs de l’inspection du travail.
Articles 11 et 16. Moyens matériels et facilités de transport à disposition des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions. Notant l’indication dans un précédent rapport du gouvernement au sujet d’un possible appui financier dans le cadre de la coopération internationale, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les développements intervenus au cours des dernières années à cet égard et sur les progrès éventuellement accomplis dans la mise à disposition des services d’inspection des moyens matériels de travail, et en particulier des facilités de transport, en vue de la réalisation de programmes de visites d’établissements. Au cas où cet appui financier n’aurait pas pu être obtenu, la commission prie le gouvernement d’indiquer les obstacles rencontrés et les mesures envisagées aux mêmes fins.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à la publication et à la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection du travail d’un rapport annuel, tel que prévu par les dispositions susvisées de la convention ainsi que par l’article 469 du Code du travail, et de fournir des informations sur ces mesures.
Tout en connaissant les difficultés financières empêchant l’application stricte des dispositions pertinentes de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir d’ores et déjà toutes les informations et la documentation disponibles sur la législation visée par la convention (articles 2 et 3, paragraphe 1 a), et 21 a)) ainsi que sur les activités d’inspection et sur leurs résultats (article 21 c) à g)), afin de lui permettre d’apprécier la situation à cet égard et de faire les recommandations utiles pour sa mise en conformité progressive avec les exigences de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.