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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Antigua and Barbuda (RATIFICATION: 1983)

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Article 5 de la convention. Coopération entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux ou institutions publiques, et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Depuis 1997, la commission ne note aucun effort visant à promouvoir la coopération entre l’inspection du travail et le ministère de la Santé en dépit de l’engagement du gouvernement. La commission se voit en conséquence obligée de demander à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures à caractère pratique prises ou envisagées pour établir et développer une telle coopération (par exemple, à travers des échanges réguliers d’informations et données, des séminaires de formation ou des conférences, etc.) et sur les résultats atteints, ainsi que sur toute difficulté rencontrée, le cas échéant. Elle prie le gouvernement de communiquer, en outre, les informations précédemment demandées concernant le contenu et les modalités de coopération en question.

La commission note que la collaboration avec les syndicats qui avait été annoncée dans les rapports du gouvernement de 2006 et 2008 est très restreinte, consistant simplement de la part des syndicats à fournir au Département du travail des informations sur les infractions commises dans les établissements. La commission souhaiterait en conséquence inviter à nouveau le gouvernement à se référer à la Partie II de la recommandation no 81 sur l’inspection du travail, 1947, au sujet des exemples de mesures qui pourraient être mises en œuvre pour favoriser la collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs, telles que l’organisation de conférences ou l’établissement de commissions mixtes ou d’organes similaires en tant qu’espaces de discussion sur les questions de sécurité et de santé. La commission prie le gouvernement de fournir au BIT des informations sur les mesures prises pour favoriser la collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux, ainsi que sur ses résultats dans les domaines couverts.

En outre, notant dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, l’indication d’un conseil consultatif du travail de composition tripartite, la commission demande au gouvernement d’indiquer les questions sur lesquelles portent les discussions au sein de cet organe et de communiquer au Bureau copie de documents pertinents.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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