National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 5 a) et 21 e) de la convention. Coopération effective entre les services de l’inspection du travail, d’une part, et les organes judiciaires, d’autre part. La commission note que le gouvernement envisage de promouvoir la coopération effective entre l’inspection du travail, d’une part, et l’appareil judiciaire, d’autre part, en vue d’encourager un traitement diligent et attentif, par les organes judiciaires, des infractions signalées par l’inspection du travail. Le gouvernement signale à cet égard l’élaboration de règles de procédure et de règlements à l’usage du tribunal du travail, dans le but de compléter la législation du travail récemment revue et adaptée. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout nouveau développement pour le renforcement de la coopération susvisée et, le cas échéant, de communiquer copie de toute nouvelle loi ou de tout nouveau règlement régissant la procédure du tribunal du travail.
Article 2, paragraphe 1, et article 23; et article 3, paragraphe 1. Champ de compétence de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que la circulaire no 227/1990, qui excluait du champ d’application de la législation sur la santé et la sécurité au travail les établissements des zones franches d’exportation (ZFE), a été déclarée nulle et non avenue et que les dispositions de la loi sur la sécurité et la santé au travail (SST), s’appliquent donc à tous les lieux de travail, y compris ceux des ZFE.
La commission note en outre que les services relevant du Département de la sécurité et de la santé au travail ont effectué au total 4 117 contrôles dans ce domaine au cours de l’exercice 2008-09. Tout en indiquant que le département supervise les activités des commissions d’hygiène et de sécurité créées en application de l’article 9 de la loi SST et qu’il a assuré la formation de 5 150 inspecteurs du travail, le gouvernement explique qu’il n’est pas en mesure d’indiquer combien de commissions d’hygiène et de sécurité ont été constituées dans les établissements industriels et commerciaux des zones franches d’exportation en raison des limites du système de collecte de données, qui ne permet pas de distinguer entre les différents lieux de travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de la décision judiciaire qui a déclaré la circulaire no 227/1990 nulle et non avenue et de continuer de tenir le Bureau informé des inspections effectuées par les agents compétents en matière de sécurité et de santé au travail. Elle prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer l’amélioration du système de collecte, notamment de manière à ce que les données soient ventilées par établissement industriel et commercial, et de communiquer les informations manquantes dans un proche avenir.
La commission note que les catégories de travailleurs devant être exclues du champ couvert par les dispositions de la loi sur les établissements de travail relatives à l’administration et à l’inspection du travail, conformément à l’article 4(3) de cette loi, seront précisées par les règles et règlements pertinents. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT dûment informé à cet égard et de communiquer copie de tout règlement ou règle pertinents.
Articles 10, 11 et 16. Moyens d’action adéquats et conditions de travail adéquates pour le personnel de l’inspection du travail. Ayant déjà exprimé ses préoccupations devant les pénuries persistantes dont souffre l’inspection du travail en matière de personnel, d’équipements de bureau et de moyens de transport, la commission regrette d’apprendre qu’il n’y a eu aucun progrès sur ce plan. Tout en étant pleinement consciente des difficultés que le pays traverse avec la récession mondiale et la crise alimentaire, la commission encourage néanmoins le gouvernement à faire tout ce qui est en son pouvoir pour rechercher une assistance financière internationale en vue d’assurer des ressources viables pour un fonctionnement effectif des services de l’inspection du travail et de tenir le BIT informé de toute mesure prise à cette fin et des résultats atteints.
Article 14. Déclaration des accidents du travail et cas de maladie professionnelle et investigation de leurs causes. La commission prend note des procédures d’investigation des accidents du travail et cas de maladie professionnelle telles qu’exposées par le gouvernement: après déclaration à la Direction de la sécurité et de la santé au travail (SST) suivant le formulaire approprié (DOSH 1), des inspecteurs se rendent sur les lieux, interrogent les témoins et, le cas échéant, les victimes pour établir les faits. Le rapport établi dans ces circonstances constitue la base des décisions sur les suites à prendre – injonction d’amélioration ou interdiction des activités, obligation de formation, conseils ou encore poursuites. Si la possibilité de constituer un tribunal pour enquêter sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle est prévue à l’article 128 de la loi SST, le gouvernement n’envisage pas la nécessité d’instituer un tel tribunal, du fait que la direction des services de SST est chargée de cette mission. Notant que, au cours des années 2008 et 2009, 291 accidents du travail au total ont fait l’objet d’investigations, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre des accidents du travail et cas de maladie professionnelle déclarés, rapporté à celui des investigations menées, et de donner des informations sur les suites données à ces investigations (injonction d’amélioration ou interdiction des activités, poursuites et sanctions appliquées).
La commission note que, selon le gouvernement, l’obligation faite par l’article 22 de la loi SST aux généralistes de déclarer les accidents du travail à la Direction des services de SST ne fonctionne pas de manière satisfaisante dans la pratique parce que les généralistes ne sont pas suffisamment attentifs à la liste des 40 maladies professionnelles annexée à loi SST, compte tenu de la complexité du diagnostic de ces maladies. La commission incite vivement le gouvernement à prendre les mesures tendant à ce que les généralistes soient mieux informés (par exemple par des campagnes d’information, par la diffusion de brochures ou par l’organisation de sessions de formation). Elle appelle l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à cette fin à l’assistance technique du BIT et saurait gré d’indiquer toute mesure prise dans ce sens et les résultats obtenus.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission note qu’il n’a pas été reçu de rapport annuel, bien que le gouvernement fasse mention, en lien avec cet article, d’un rapport ministériel annuel. Elle avait pris note, avec le rapport précédent, d’une part, de l’obligation faite au Commissaire au travail par l’article 42(1) de la loi sur les institutions du travail de préparer et publier, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport sur les activités menées dans son département et, d’autre, part, de la teneur que doit avoir ce rapport, en vertu de l’article 42(2) de la loi, notamment les informations demandées sous l’article 21 de la convention. La commission avait noté, d’autre part, que l’article 25 de la loi SST prévoit l’élaboration et la gestion d’un système efficace de collecte, de compilation et d’analyse des statistiques concernant la sécurité et la santé au travail, couvrant les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, ainsi que la tenue d’une base de données sur les accidents, alimentée avec les informations issues du formulaire DOSH 1. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur la mise en place, dans la pratique, de ce système qui mettrait en œuvre les prescriptions de l’article 25 de la loi SST, ainsi que sur toutes difficultés rencontrées.
La commission demande instamment que le gouvernement veille à ce qu’un rapport annuel, contenant toutes les informations et statistiques relatives aux activités de l’inspection du travail telles que prescrites par l’article 21 de la convention, soit publié et communiqué au BIT.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas encore attribué de crédit à la Division du travail des enfants en raison de contraintes budgétaires. Elle note néanmoins avec intérêt que, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme assorti de délais de l’OIT/IPEC, l’inspection du travail a bénéficié de sessions de formation dans un certain nombre de domaines: gestion de projet, gestion stratégique, développement des capacités en matière de travail des enfants et formation des formateurs. La commission prie le gouvernement d’assurer que des ressources adéquates seront rapidement disponibles, en faisant appel au besoin à la coopération financière internationale. Elle demande qu’il donne des précisions sur le contenu de la formation dispensée aux inspecteurs du travail, le nombre et les fonctions des participants, ainsi que la durée des cycles de formation, et qu’il donne des informations sur toute nouvelle formation qui serait organisée dans ce domaine, et sur l’impact de cette formation sur le plan du respect de la législation concernant le travail des enfants.