ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C128

Observation
  1. 2012
  2. 2009

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Partie III (prestations de vieillesse). Article 15 de la convention. Age de départ à la retraite. Selon le douzième rapport actuariel sur le système d’assurance national, le nombre de pensionnés pour 100 cotisants a doublé entre 1982 et 2005, et le taux de remplacement a plus que sextuplé pendant cette période, en raison de l’augmentation du montant des nouvelles pensions et des ajustements périodiques des pensions. Dans le même temps, l’âge ouvrant droit à une pension (65 ans) s’accroît progressivement et atteindra 67 ans le 1er janvier 2018, et la souplesse du régime de retraite permet de partir à n’importe quel âge entre 60 et 70 ans. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la nouvelle législation de la Barbade considère certains travaux comme pénibles ou insalubres, et si l’âge ouvrant droit à une pension est abaissé en ce qui concerne les personnes qui ont été occupées à des travaux de ce type. Prière de communiquer copie des dispositions de la législation nationale sur ce point.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer