ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Maximum Weight Convention, 1967 (No. 127) - Republic of Moldova (RATIFICATION: 1997)

Other comments on C127

Direct Request
  1. 2015
  2. 2009
  3. 2006
  4. 2002
  5. 2000
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2021

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport; elles indiquent que le règlement sur la protection des travailleurs sur le lieu de travail et la prévention des risques professionnels, approuvé par la décision du gouvernement no 95 du 5 février 2005, donne effet à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives qui concernent la convention.

Article 4. Prise en compte de toutes les conditions dans lesquelles le travail doit être exécuté aux fins de l’application du principe énoncé à l’article 3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’a pas été signalé de cas où la santé d’un travailleur aurait été menacée par le transport de charges de 50 kilogrammes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires indiquant comment les conditions dans lesquelles le travail doit être exécuté, et qui peuvent avoir un effet sur la santé et la sécurité des travailleurs, sont prises en considération conformément au principe énoncé à l’article 3 de la convention, en vertu duquel le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé, ni admis.

Article 8. Législation ou toutes autres méthodes donnant effet aux dispositions de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le ministère de l’Economie et du Commerce a pris des mesures pour élaborer les règles et les procédures nécessaires à l’application de la présente convention, lesquelles doivent faire l’objet d’un accord avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si de telles statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer