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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Dominica (RATIFICATION: 1983)

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La commission note que le rapport du gouvernement reçu en mars 2009 ne contient aucune information en réponse à sa demande directe de 2007, reprise en 2008. Elle note que, malgré la lettre de rappel qui lui a été adressée par le BIT en mai 2009, le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées. En conséquence, la commission est amenée à réitérer sa précédente demande directe sur les points suivants:

Etant donné que le gouvernement n’a pas fourni, depuis de nombreuses années, de rapport détaillé sur la manière dont il est donné effet en droit et en pratique à la convention et que, par ailleurs, le plus récent rapport annuel d’activité d’inspection communiqué au BIT concerne l’année 1996, la commission lui saurait gré de prendre toutes mesures nécessaires pour que le prochain rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT soit aussi détaillé que le requiert le formulaire de rapport. Elle le prie de veiller à ce que les informations disponibles sur chacun des sujets énumérés par l’article 21 de la convention soient incluses dans son rapport en attendant la publication du prochain rapport annuel d’activité de l’inspection du travail.

Articles 3, 6, 10, 12, 13, 15, 17 et 19 de la convention. Fonctions, statut, effectifs, droits, obligations et pouvoirs des inspecteurs du travail. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement a indiqué que le personnel du Département du travail se compose de quatre fonctionnaires dont le commissaire du travail, son adjoint, et deux agents. Ce personnel exerce, selon le gouvernement, l’ensemble des missions découlant des attributions du Département du travail. Bien que possédant les qualifications requises pour fournir des conseils de qualité aux employeurs et aux travailleurs, l’effectif du Département du travail est toutefois insuffisant et se heurte, par ailleurs, à une pénurie d’équipement aggravée par les mesures d’austérité imposées par le Fonds monétaire international, rendant difficile le déploiement d’activités de conseil. Le gouvernement exprime néanmoins l’espoir que des recommandations résultant d’une étude de la situation menée par un ancien expert du BIT pourront être mises en œuvre. La commission note néanmoins que la copie du rapport relatif à cette étude n’a pas été communiquée au BIT, malgré une demande par lettre en date du 19 mars 2007.

En réponse aux demandes de la commission concernant la manière dont il est assuré que les inspecteurs du travail respectent les principes de déontologie propres à leurs fonctions, tels qu’ils sont définis aux alinéas a), b) et c) de l’article 15, le gouvernement a fourni des informations sur les dispositions légales concernant les obligations s’imposant à tous les fonctionnaires en général. La commission voudrait souligner que ces dispositions sont insuffisantes au regard des prescriptions de la convention. Le respect le plus strict possible par les inspecteurs de ces principes déontologiques est en effet la contrepartie des pouvoirs et prérogatives étendus reconnus par la convention aux seuls fonctionnaires d’inspection du travail pour l’exercice de leurs fonctions. La commission saurait gré au gouvernement de se rapporter à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail en ce qui concerne: i) l’interdiction pour les inspecteurs du travail d’avoir un «intérêt quelconque direct ou indirect» dans les entreprises placées sous leur contrôle (paragr. 227); ii) la portée de l’obligation de secret professionnel (paragr. 229 à 232); et iii) l’obligation du respect de la confidentialité de la source des plaintes et du lien pouvant exister entre une visite d’inspection et une plainte (paragr. 235 à 237). Le gouvernement est également prié de prendre les mesures visant à ce que la législation soit complétée à la lumière de ces précisions pour ce qui concerne les devoirs et obligations des fonctionnaires chargés des fonctions d’inspection du travail. La commission le prie de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et de communiquer tout texte ou projet de texte pertinent.

Article 18. Nécessité de sanctions appropriées. La commission note que, selon le gouvernement, le montant des amendes imposables aux auteurs d’infractions à la législation relevant du contrôle de l’inspection du travail n’a pas été révisé depuis 1990 et qu’il est prévu, par l’article 32 de la loi sur les normes du travail, que les personnes contrevenant aux dispositions de ses articles 28 et 29 (relatifs aux pouvoirs et prérogatives des inspecteurs du travail) sont passibles d’une amende dont le montant est fixé à 75 dollars et multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit. Or la commission constate que, suivant l’article 13 de la loi de 1983 sur la sécurité au travail (chap. 90:08), le montant de l’amende applicable pour violation de ses dispositions est de 5 000 dollars et que cette amende peut être assortie d’un emprisonnement d’une année. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si le personnel chargé de contrôler l’application de la loi sur la sécurité au travail est le même que celui du Département du travail qui est également chargé du contrôle des dispositions légales relatives aux autres conditions de travail et à la protection des travailleurs, et de fournir une liste des dispositions fixant des sanctions en cas de violation de dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et des infractions auxquelles elles s’appliquent. Le gouvernement est prié de communiquer par ailleurs tout document illustrant des cas concrets de condamnation judiciaire d’employeurs au paiement d’une amende ou à une peine d’emprisonnement aux deux catégories de peine.

De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’étude réalisée en 2007 sur la situation du système d’administration du travail, ainsi que des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour donner suite aux recommandations formulées dans cette étude.

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