National Legislation on Labour and Social Rights
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Articles 20 et 21 de la convention. Publication et communication de rapports sur les activités des services d’inspection. La commission note avec intérêt la communication par le gouvernement des rapports annuels de la Direction nationale du travail pour 2007 et 2008. Ces rapports contiennent la plupart des informations requises par l’article 21. La commission peut ainsi évaluer dans une certaine mesure le niveau d’application de la convention et accompagner le gouvernement dans ses efforts pour son amélioration progressive. Les rapports annuels de la direction nationale ne portant pas exclusivement sur les activités d’inspection, comme prévu par l’article 21 de la convention, mais également sur celles relatives à divers domaines de l’administration du travail menées par d’autres fonctionnaires. L’un des buts poursuivis par les articles 20 et 21 est de permettre à l’autorité centrale d’inspection de disposer d’informations utiles à la détermination de ses besoins en ressources nécessaires au bon fonctionnement de ses services au regard de l’objectif socio-économique de la fonction d’inspection du travail et de faire des prévisions budgétaires à cette fin. Ce but ne pourra être atteint que si les données concernant le fonctionnement et les résultats de l’inspection du travail sont centralisées et consolidées distinctement des données relatives à d’autres fonctions de l’administration. Etant donné que des données sur l’inspection du travail sont disponibles, comme cela ressort des rapports annuels de la Direction nationale du travail, la commission prie le gouvernement de prendre dans un futur proche, avec l’assistance du BIT qu’il sollicite, les mesures nécessaires à la publication distincte d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection, tel que prévu par les articles 20 et 21, faisant apparaître clairement les informations relatives à l’inspection du travail dans les établissements industriels et commerciaux. Se référant à son observation générale de 1999 au sujet du rôle de l’inspection du travail dans la lutte contre le travail des enfants, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce qu’un tel rapport contienne également des informations concernant cette question dans les établissements industriels et commerciaux.
Article 5 a). Mesures spécifiques visant à encourager une coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission prend note de la participation des magistrats du siège et du parquet ainsi que des agents d’inspection du travail au Séminaire sous-régional sur la coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires qui s’est déroulé du 8 au 10 mai 2008 à Dakar, dans le cadre du projet de modernisation de l’administration et de l’inspection du travail (ADMITRA). Elle note avec intérêt que le ministre de la Justice a adressé une lettre circulaire aux procureurs généraux leur demandant d’inviter instamment les parquets d’instance à réserver une suite aux procès-verbaux d’infraction dressés par les inspecteurs du travail et à entretenir une collaboration saine avec ces derniers dans le but de renforcer le respect de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les suites données à cette circulaire dans la pratique. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que des statistiques pertinentes figurent dans les prochains rapports annuels de l’inspection du travail.
Articles 6, 7 et 10. Statut, conditions de service et effectifs du personnel d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, contrairement à ce que le gouvernement avait annoncé de longue date, le projet de décret relatif aux primes et indemnités des inspecteurs du travail n’est toujours pas promulgué. Elle constate par ailleurs, en dépit de l’indication par le gouvernement du recrutement de 12 inspecteurs du travail en 2008, que la liste des fonctionnaires du travail concernant tout le pays ne comporte aucun inspecteur. Elle note en effet que les agents d’inspection appartiennent exclusivement à la catégorie des contrôleurs du travail (31).
Dans un précédent rapport sur l’application de cette convention (en 2003), le gouvernement estimait que la formation des inspecteurs du travail relevait de l’utopie. Il précisait qu’elle se limitait à un enseignement du droit social à l’Ecole nationale d’administration, un stage probatoire dans les services et une participation au stage de formation du Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT). La commission note toutefois avec intérêt la communication en 2008 d’un plan de formation destiné à l’ensemble du personnel des services du travail, en particulier dans les domaines de la prévention des risques professionnels dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP); de la méthodologie du contrôle; de l’action pénale; et de l’élaboration des différentes formes de rapport de visite d’inspection. Le rapport annuel de la Direction nationale du travail pour 2008 signale en outre qu’un atelier de formation portant sur la déontologie de l’agent de contrôle, le contrat de travail et la durée du travail a été organisé pour les contrôleurs du travail du 14 au 25 avril 2008, et qu’une session de formation de formateurs de l’inspection du travail a également été organisée sur les risques professionnels, sous la conduite de deux experts dans le cadre de l’accord de coopération passé avec GIP INTER.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur tout développement en ce qui concerne la formation initiale des agents d’inspection ainsi que le nombre et la répartition par catégorie et suivant le niveau de qualification des agents exerçant actuellement des fonctions d’inspection telles que prévues par l’article 3, paragraphe 1, de la convention, tout en signalant les critères de différenciation de ces catégories. Elle lui saurait gré d’indiquer la raison pour laquelle les 12 inspecteurs dont le recrutement avait été annoncé en 2008 ne figurent pas dans la liste des personnels de l’administration du travail aux niveaux central et régional communiquée au Bureau.
Priant à nouveau le gouvernement de prendre les mesures indispensables visant à améliorer les conditions de service des agents d’inspection du travail (rémunération, plan de carrière, primes liées au mérite, etc.) de manière à retenir et à attirer dans la profession des personnes qualifiées et suffisamment motivées, la commission espère qu’il sera en mesure de faire état dans son prochain rapport de progrès réels dans ce sens.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer en outre des détails sur les formations reçues par les agents investis des fonctions d’inspection du travail et sur leur impact dans la pratique.
Articles 11, 16 et 21 c). Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail; facilités de transport et fréquence des visites d’inspection. Selon le rapport annuel 2008 déjà mentionné, les services d’inspection n’ont pas pour seule mission de régler les litiges en conciliation mais également une mission de contrôle de l’application de la législation du travail, «qui doit normalement occuper la grande majorité de leur temps». Il est même souligné qu’«ils doivent faire des visites d’entreprises leur occupation principale». La commission note avec intérêt dans le même rapport que dix véhicules ont été alloués à la Direction nationale du travail et aux directions régionales du travail de l’emploi et de la formation professionnelle. En l’absence de données chiffrées sur les établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail, les statistiques des visites d’inspection (306) et des travailleurs concernés par ces visites (16 613) au cours de 2008 ne sont pas suffisantes pour apprécier le taux de couverture par l’inspection du travail au regard de son champ de compétence. La commission relève néanmoins qu’au cours de la même année, sur 1 482 litiges individuels, 1 091 ont été réglés en conciliation. En outre, le rapport indique que 11 conflits collectifs du travail ont été enregistrés, 40 pour cent d’entre eux ayant été suivis par des arrêts de travail auxquels ont pris part 2 935 travailleurs, en majorité dans les mines (2 680 travailleurs) et l’hôtellerie (208). La commission voudrait souligner que la conciliation ne figure pas parmi les fonctions d’inspection du travail définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et que, en outre, suivant le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail».
La commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à décharger les agents d’inspection du travail des fonctions de conciliation afin de leur permettre de se consacrer plus pleinement au contrôle de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs, notamment au moyen des véhicules nouvellement acquis par l’administration du travail. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations à cet égard (nombre et répartition des véhicules mis à la disposition des agents d’inspection du travail pour leurs déplacements dans les établissements; mesures prises pour alléger les agents d’inspection de missions de conciliation).
En outre, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’inspection du travail dispose de données fiables, telles que le nombre, les catégories et la répartition géographique des établissements et des lieux de travail assujettis à son contrôle, ainsi que le nombre des travailleurs qui y sont occupés de manière à ce que l’autorité centrale puisse programmer des actions d’inspection (contrôle, conseils, information) visant à assurer la protection des catégories les plus vulnérables et à ce que ces données soient incluses dans le rapport annuel requis par les articles 20 et 21.
Articles 17 et 18. Suites données par l’inspection du travail aux infractions à la législation visée par la convention. La commission note avec intérêt l’indication dans le rapport annuel pour 2008 des motifs les plus fréquents des litiges individuels soumis à la Direction nationale du travail (réclamation de salaire et accessoires; préavis de licenciement ou de démission; heures supplémentaires; congés payés et licenciement), ainsi que des infractions relevées au cours des contrôles (registres de paie, d’employeur et de sécurité; contrat de travail; salaire; salaire minimum; hygiène et sécurité; durée du travail; représentation du personnel; repos hebdomadaire; cotisations sociales et médecine du travail). Elle relève toutefois qu’aucune précision n’est fournie en ce qui concerne les causes des conflits collectifs du travail qui touchent en particulier le secteur des mines et celui de l’hôtellerie. Selon des informations disponibles au BIT, les mouvements sociaux affectant le secteur des mines ont pour origine la violation par une entreprise des dispositions d’une convention collective relatives aux conditions de travail et à la protection de certains droits au travail. Les revendications des mineurs portent notamment sur les cadences de production qui leur étaient imposées, la durée de la journée de travail sans paiement des heures supplémentaires et autres primes ayant fait l’objet d’accords collectifs. L’entreprise aurait, par ailleurs, procédé à des licenciements massifs de travailleurs, parties à la convention collective, pour les réemployer par la suite sur la base de nouvelles conditions contractuelles moins favorables. La commission prie le gouvernement de fournir au BIT des informations détaillées sur le rôle attribué à l’inspection du travail dans les conflits collectifs du travail, en particulier dans les mines d’or où ils ont affectés 2 680 travailleurs et, par conséquent, leurs familles. Elle le prie d’indiquer si les agents d’inspection ont relevé dans la ou les entreprises concernées par ces conflits des infractions à la législation du travail visée par la convention et s’ils ont recommandé des mesures correctives ou l’application de sanctions. Soulignant que, suivant l’article 27 de la convention, les dispositions légales visées par l’instrument comprennent, outre la législation, les sentences arbitrales et les contrats collectifs ayant force de loi et dont les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application, la commission prie le gouvernement de compléter par des statistiques et documents pertinents les informations sollicitées.
Articles 14 et 21. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que les rapports annuels pour 2007 et 2008 contiennent des données relatives aux accidents du travail ainsi que, dans celui relatif à l’année 2008, aux enquêtes auxquelles ces accidents ont donné lieu. Elle relève toutefois l’absence totale d’information quant aux cas de maladie professionnelle. Des informations disponibles au BIT font néanmoins état de pathologies spécifiques qui seraient liées à la manipulation et à l’ingestion de certaines substances toxiques à l’occasion de certains travaux d’extraction de l’or dans les mines. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures à caractère préventif mises en œuvre en vue de réduire les risques d’accidents et leurs conséquences dans les secteurs des mines et des travaux publics et de prendre des mesures permettant le diagnostic des maladies d’origine professionnelle et leur notification aux services d’inspection afin que leurs causes les plus fréquentes puissent être identifiées et éliminées dans toute la mesure possible. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises aux fins susvisées.