National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement reçu au BIT le 29 septembre 2008 et de son engagement à remplir ses obligations découlant de la convention. Elle note que l’adoption du Code du travail dont le projet a été soumis au BIT constituera la première étape dans cette direction. Tout en tenant compte de la demande du gouvernement quant au délai nécessaire pour sa mise en conformité avec la convention, en consultation avec les partenaires concernés, la commission voudrait d’ores et déjà appeler son attention sur les points suivants.
Articles 2, 10 et 16 de la convention. Champ de compétence, ressources et couverture du système d’inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, tous les établissements de travail, sans exception, sont assujettis à l’inspection du travail. Elle doit souligner qu’il est indispensable, pour que les services d’inspection puissent remplir la mission socio-économique éminemment importante qui leur est impartie en vertu de cette convention, qu’un registre des établissements industriels et commerciaux employant des travailleurs salariés soit établi et tenu à jour. De cette manière, le personnel d’inspection ainsi que les moyens matériels et de transport nécessaires pour assurer leur couverture progressive pourront être déterminés et des prévisions budgétaires pertinentes pourront être faites. Le gouvernement est donc prié de prendre les mesures nécessaires aux fins de la création et du maintien à jour d’un registre des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail, incluant des informations sur leur répartition géographique, le nombre des travailleurs et travailleuses qui y sont employés, ainsi que les activités qui y sont exercées. La commission lui saurait gré de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard.
Article 3. Fonctions du système d’inspection du travail. Selon le gouvernement, parmi les inspecteurs du travail, certains exercent uniquement des fonctions d’inspection tandis que d’autres sont affectés à d’autres missions. La commission rappelle au gouvernement que, suivant cet article, les fonctions du système d’inspection du travail sont celles qui sont définies à son paragraphe 1, à savoir: a) le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession; b) la fourniture d’informations et de conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur la manière la plus efficace d’appliquer ces dispositions; et enfin c) l’appel de l’attention des autorités compétentes des déficiences et abus non spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes. La commission saurait gré au gouvernement de préciser le nombre d’inspectrices et d’inspecteurs du travail exerçant ces fonctions ainsi que leur répartition géographique, par grade et par catégorie.
Article 5 a). Coopération de l’inspection du travail avec d’autres organes publics. Selon le gouvernement, la coopération entre l’inspection du travail et d’autres organes exerçant des attributions analogues s’effectue dans les cas d’accidents du travail et dans les cas où les travailleurs sont exposés à des risques professionnels et nécessitent des examens médicaux. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur le fonctionnement d’une telle coopération, illustrés si possible d’exemples pratiques.
Articles 5 b) et 12. Collaboration de l’inspection du travail avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Selon le gouvernement, il existe une collaboration permanente entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs par le biais de comités tripartites d’inspection. La commission note sous l’article 6 dans le rapport que les comités d’inspection sont constitués chacun par un fonctionnaire du ministère du Travail, chargé exclusivement d’inspection, et par un représentant de chaque organisation représentative d’employeurs et de travailleurs. Suivant l’article 116 (2) du Code du travail en vigueur, l’inspecteur du travail peut néanmoins, en tant que président du comité d’inspection, être autorisé à effectuer seul une inspection en cas de nécessité ou d’urgence, une fois obtenue l’autorisation de son supérieur immédiat. L’inspecteur devra alors appeler les deux autres membres du comité aussitôt que possible, afin de leur permettre de participer aux opérations d’inspection. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, les inspecteurs du travail soient autorisés à pénétrer librement, c’est-à-dire sans être tenus à obtenir une permission préalable spécifique de l’autorité supérieure, dans tous les établissements assujettis à leur contrôle. Elle lui saurait gré de veiller également à ce que les autres pouvoirs d’investigation et de contrôle conférés aux comités d’inspection en vertu de l’article 117, paragraphes 1) c) à f) et 2 d), du Code du travail soient reconnus à chaque inspecteur du travail au sens de la convention.
La commission saurait gré au gouvernement de prendre également des mesures visant à ce que la législation soit révisée de manière à ce que, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1 c) i), de la convention, les inspecteurs du travail soient, en tout état de cause, autorisés à interroger, seuls ou en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales.
Articles 6 et 7. Statut, qualifications et formation du personnel d’inspection du travail. Il ressort des informations fournies par le gouvernement que les inspecteurs doivent être diplômés en administration et qu’ils ne peuvent être nommés qu’à condition d’avoir satisfait à un diplôme d’éducation secondaire et à une formation. La commission relève que ce niveau d’éducation est inférieur au niveau universitaire requis par l’article 119 du Code du travail. Elle rappelle que, suivant l’article 6 de la convention, le personnel d’inspection devrait être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Suivant l’article 7, les moyens de vérifier les aptitudes des candidats à la fonction d’inspecteur du travail seront déterminés par l’autorité compétente (paragraphe 2), et les inspecteurs du travail doivent recevoir une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires publics et de préciser leur niveau de rémunération au regard de celui d’autres fonctionnaires assumant des responsabilités similaires.
Elle le prie d’indiquer si des mesures sont prises pour assurer que les candidats à la profession d’inspecteur ou d’inspectrice du travail possèdent, outre le niveau d’éducation requis, les aptitudes particulières, notamment sur le plan psychologique et technique, nécessaires à l’exercice de leurs missions aussi diverses que complexes. Dans l’affirmative, elle le prie de préciser ces mesures.
Article 11. Facilités et moyens de transport nécessaires à l’exercice des missions d’inspection. Le gouvernement indique que l’autorité compétente supporte tous les frais et dépenses et fournit les moyens de transport nécessaires à l’exercice des missions d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de tout texte régissant la prise en charge de ces frais et dépenses et de décrire la procédure à suivre par les inspecteurs pour obtenir les moyens et subsides nécessaires à leurs déplacements professionnels, ainsi que, le cas échéant, le remboursement des frais qu’ils auraient pu débourser à cet effet. Le gouvernement est prié d’indiquer par ailleurs la répartition des véhicules mis à disposition des inspecteurs du travail pour les visites d’inspection et de décrire la procédure suivant laquelle ils peuvent obtenir un véhicule à cet effet.
Articles 13 et 17. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail pour l’élimination des risques à la santé et à la sécurité des travailleurs et pouvoirs de poursuite à l’encontre des auteurs d’infraction. Sous l’article 13 de la convention, le gouvernement semble se référer, dans son rapport, à l’article 120 du Code du travail en vertu duquel le comité d’inspection soumet au Service du travail et à la centrale syndicale un rapport de ses observations et recommandations en vue d’éventuelles poursuites en justice à l’encontre de l’auteur d’une violation à la législation. La commission voudrait rappeler au gouvernement que l’article 13 de la convention vise à donner aux inspecteurs le pouvoir d’ordonner ou de faire ordonner des mesures visant à faire cesser un risque à la santé et à la sécurité des travailleurs, de telles mesures n’ayant pas un caractère de sanction mais un objectif de prévention. Cette disposition est à distinguer de l’article 17 qui définit les divers moyens d’action que les inspecteurs devraient pouvoir mettre en œuvre pour assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail en général (sécurité et santé au travail mais également durée du travail, salaire, repos hebdomadaire, congés, etc.). Suivant l’article 17, les inspecteurs du travail devraient notamment être autorisés, en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction, ou de l’attitude générale de l’employeur au regard de ses obligations, à décider librement s’il convient de donner des avertissements ou des conseils, ou d’intenter ou de recommander des poursuites. Attirant l’attention du gouvernement sur les parties pertinentes de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragraphes 105 à 117, en ce qui concerne les pouvoirs d’injonction prévus par l’article 13, et paragraphes 279 à 302, en ce qui concerne les moyens d’action prévus par l’article 17), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur la manière dont il est donné ou envisagé de donner effet à chacune des dispositions de ces articles de la convention.
Articles 19, 20 et 21. Rapports d’activité d’inspection du travail. Selon le gouvernement, un rapport trimestriel élaboré sur la base des rapports d’inspection et contenant des recommandations est soumis à l’autorité compétente avec copie à la centrale syndicale. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie des rapports trimestriels concernant la période couverte par son prochain rapport et de prendre des mesures visant à ce que, dans le plus proche avenir, un rapport annuel tel que prescrit par les articles 20 et 21 soit publié et qu’une copie en soit communiquée au BIT. Elle le prie de faire part à ce dernier de tout progrès atteint à cette fin.