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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Uruguay (RATIFICATION: 1973)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT le 1er octobre 2009 en réponse à ses observations antérieures, des rapports annuels de l’inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) pour 2007 et 2008, ainsi que des observations formulées en août 2008 par la Confédération ibéro-américaine des inspecteurs du travail (CIIT) sur des questions en partie soulevées dans ses commentaires antérieurs, ainsi que des documents et textes législatifs communiqués en annexe.

Article 6 de la convention. Statut et conditions de service des agents d’inspection du travail. Stabilité dans l’emploi et indépendance. La commission note que, selon la CIIT seuls trois des 33 nouveaux inspecteurs de santé et sécurité au travail au sein de la Division de l’environnement du travail sont des fonctionnaires publics, les autres étant employés en vertu de contrats dont le renouvellement relèverait de la discrétion de l’autorité administrative. Cette allégation contredit l’affirmation du gouvernement dans son rapport de 2007, selon laquelle tous les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires publics. En conséquence, il semblerait que les conditions d’accès et d’emploi des inspecteurs du travail fixées par la loi no 18.172 du 31 août 2007 ne s’appliquent donc pas à tout le personnel d’inspection. En particulier, il ne serait donc pas certain que les personnes exerçant des fonctions d’inspection du travail sur la base de contrats temporaires soient soumises au régime d’exclusivité des fonctions auprès du ministère chargé du travail (MTSS). En conséquence, ces inspecteurs pourraient être amenés ou autorisés à exercer d’autres fonctions auprès d’autres employeurs publics ou privés, ce qui constitue, du point de vue de la commission, un obstacle sérieux à l’indépendance requise pour l’exercice de leurs fonctions principales. La commission note toutefois l’annonce par le gouvernement d’un projet d’intégration dans le corps des inspecteurs du travail des 33 contractuels qui n’ont pas encore le statut de fonctionnaire. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant la mise en œuvre de cette mesure.

La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la résolution ministérielle dont le gouvernement indique qu’elle porte sur la compensation des heures supplémentaires effectuées par les inspecteurs du travail.

Conditions de service. En ce qui concerne la question de la disparité existant entre les salaires des inspecteurs des impôts et les salaires des inspecteurs du travail au détriment de ces derniers, la CIIT indique que la différence est de 25 à 40 pour cent. Elle signale également la persistance d’une inégalité de rémunération par rapport à d’autres fonctionnaires, qui se traduit par la remise de bons d’alimentation équivalents à environ 10 pour cent du salaire. De plus, selon l’organisation syndicale, la loi no 18.172 et les résolutions du MTSS nos 129 et 139 de 2007 auraient entraîné pour les inspecteurs du travail la perte des avantages antérieurement négociés en matière salariale, ainsi que la perte de l’octroi habituel de vêtements et chaussures. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à assurer que la rémunération des inspecteurs soit à tout le moins alignée sur celle des autres fonctionnaires publics assumant des responsabilités de niveau et de complexité similaires (par exemple, les inspecteurs des impôts), et de communiquer des détails sur ces mesures ainsi que des données chiffrées illustratives à cet égard.

Discrimination à l’encontre des inspecteurs du travail fondée sur l’affiliation syndicale ou l’exercice d’activités syndicales. La commission note que, en réponse à l’allégation de la CIIT au sujet d’une discrimination en matière de promotion à l’encontre des inspecteurs affiliés, le gouvernement fournit des informations nominatives établissant que 10 des 14 chefs d’équipe exerçant dans les divisions des conditions générales du travail (CGT) et des conditions de l’environnement du travail (CAT) sont affiliés à l’Association des inspecteurs du travail d’Uruguay (AITU) et indique comme critères exclusifs de nomination la compétence professionnelle et les aptitudes nécessaires à la coordination d’inspecteurs du travail. Le gouvernement signale en outre que les postes de direction mis à concours en 2003 et 2004 dans les divisions des CAT et des CGT ont été pourvus par les candidats les plus qualifiés.

Répondant à l’allégation par la CIIT du caractère abusif des mutations qui seraient imposées aux inspecteurs affiliés à des organisations syndicales, le gouvernement indique que les mutations ont un caractère exceptionnel et qu’elles sont fondées en application du décret no 30/003 sur l’existence de liens familiaux incompatibles avec l’exercice de fonctions dans un même bureau.

Selon la CIIT, depuis fin 2007, la discrimination à l’encontre des inspecteurs pour activités syndicales se traduirait par ailleurs par une diminution de salaire dont le montant correspond à la durée passée à ces activités au cours de la journée de travail. La détermination de cette durée serait rendue possible à travers l’obligation faite aux inspecteurs de remplir un formulaire disponible à cet effet sur le site Intranet du MTSS rendant compte de manière très détaillée de leurs activités quotidiennes (travail administratif, temps de trajet, études de documentation et tâches rattachées, temps de repos, arrêt, activité syndicale).

La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux allégations des organisations syndicales et le prie de communiquer tout texte légal ou document sur la base desquels les inspecteurs ne peuvent être exposés à des actes de nature vexatoire ou à des sanctions de la part de leur hiérarchie.

Article 7. Recyclage des inspecteurs. Selon la CIIT, les inspecteurs ne bénéficieraient pas du recyclage nécessaire à leur adaptation aux changements technologiques et législatifs, en particulier concernant les conditions générales de travail. Le gouvernement signale néanmoins divers types de formation en cours d’emploi, relatifs aux sentences arbitrales, au contenu des conventions collectives et à la nouvelle réglementation et aux questions de santé au travail. En outre, il ressort des rapports annuels des précisions sur certaines de ces formations, telles que: avec l’appui de l’Espagne en matière de prévention des risques chimiques, avec l’appui du BIT, sur les risques professionnels dans le secteur de la construction et du montage électromagnétique, ainsi que, pour les chefs d’équipe de la division CGT, en matière de contrôle des salaires et de conditions et d’environnement de travail. La commission note avec intérêt que les inspecteurs bénéficient par ailleurs d’une formation spécifique visant à assurer leur propre santé au cours des inspections. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que la formation des inspecteurs continue d’être régulièrement mise à jour et de communiquer au BIT des informations sur toute mesure prise à cette fin.

Article 10. Effectifs de l’inspection du travail. Selon le gouvernement, l’inspection du travail compte désormais un personnel de 152 agents (contre 142 en 2007) pour une population de 1 230 000 travailleurs, soit environ un inspecteur pour 8 000 travailleurs. En effet, l’effectif de la division juridique a été augmenté, conformément à ce qui avait été annoncé, par le recrutement de sept juristes et trois chargés des affaires juridiques de l’IGTSS auprès des tribunaux. Les informations fournies par le gouvernement semblent toutefois confirmer les allégations de la CIIT au sujet de la répartition déséquilibrée des inspecteurs entre la capitale (80 pour cent) et le reste du pays, cette situation semblant s’expliquer par la concentration de travailleurs protégés dans la capitale. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées et à jour sur la répartition géographique du personnel d’inspection du travail. Notant qu’il n’a pas fourni d’information au sujet du déséquilibre dénoncé par la CIIT entre le nombre des inspecteurs des CAT et celui des CGT, la commission prie le gouvernement de fournir tout commentaire qu’il jugerait utile à cet égard.

Articles 10 a) i) et ii), 11 et 16. Conditions de travail des inspecteurs et réalisation des visites d’inspection. Selon la CIIT, le manque de moyens de l’inspection du travail déjà dénoncé (insuffisance de l’espace physique, du mobilier et des équipements informatiques) se serait encore aggravé du fait du renforcement des effectifs et de la complexité croissante des tâches liées au contrôle des salaires dans les différents secteurs. La santé des inspecteurs en aurait même été affectée et aurait entraîné des arrêts de travail. En outre, le manque de facilités de transports adéquats, en particulier de véhicules tous terrains, entrave la réalisation des actions d’inspection. La commission note que, selon le gouvernement, pour faire face aux besoins consécutifs au renforcement des ressources humaines, le MTSS prévoit l’établissement d’un nouveau siège de l’IGTSS, à proximité des installations actuelles. En ce qui concerne les moyens de transport pour les déplacements dans les zones rurales, le gouvernement précise que l’ensemble du parc automobile a vocation à être remplacé prochainement et qu’un appel d’offres a été lancé à cet effet.

La commission note avec intérêt, d’une part, la communication au BIT des manuels de procédure d’inspection des CGT et des CAT (le dernier étant en cours de révision), dont le besoin avait été exprimé par la CIIT, et, d’autre part, l’information selon laquelle les cas de contentieux administratif déférés au tribunal sont analysés régulièrement par les membres de la division juridique en vue de rectifier les erreurs de procédure dans le futur.

Après avoir critiqué l’absence d’une politique d’inspection ciblant en priorité les activités caractérisées par un taux élevé d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, la CIIT indique que le système d’inspections dit «râteau» a été substitué par des opérations ponctuelles et des inspections en réaction à des plaintes. La commission note, dans les rapports annuels d’inspection, des données indiquant en effet la réalisation d’opérations ciblant des secteurs particuliers, tels la boulangerie, la construction et le commerce. Elle relève des informations établissant la réalisation d’inspections proactives en matière de conditions générales de travail, tandis que les informations concernant le contrôle de la santé et de la sécurité au travail semblent refléter des activités provoquées principalement par des plaintes ou dénonciations.

La commission note les informations relatives au projet «Caméléon», introduisant un système informatique de registre permettant l’enregistrement des entreprises via Internet. Ce système est basé sur les informations qui doivent être présentées chaque année par les employeurs en vertu du décret no 108/07. Il permettra la centralisation progressive des informations concernant les entreprises formelles (branche d’activité, nombre et répartition par sexe et par catégorie des travailleurs, salaires, etc.), d’abord dans la capitale, puis dans le reste du pays. La commission espère que le projet «Caméléon» permettra une programmation rationnelle des activités d’inspection et une augmentation du nombre de contrôles proactifs en matière de sécurité et de santé dans les branches où les travailleurs sont exposés à un taux élevé de risques professionnels. Elle note à cet égard qu’un projet concernant le suivi des accidents du travail et des maladies professionnelles est à l’examen avec l’assistance technique du BIT et espère que l’établissement du registre des entreprises de construction introduit par la loi no 18.362 du 6 octobre 2008 contribuera au renforcement des visites d’inspection dans ce secteur où le risque d’accidents du travail est très élevé.

La commission note avec intérêt les informations relatives à une coopération bilatérale avec l’Argentine pour l’échange de formations. Le gouvernement indique en effet que les inspecteurs uruguayens ont déjà bénéficié d’une formation en matière de santé au travail.

La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement concernant l’amélioration annoncée des conditions de travail, y compris des moyens et facilités de transport des inspecteurs du travail, ainsi que de l’impact de nouveaux moyens sur les activités d’inspection.

Elle le prie d’indiquer les mesures prises pour la généralisation du système «Caméléon» dans tout le pays, ainsi que pour la mise en œuvre du projet relatif au suivi des accidents du travail, et de communiquer des informations sur tout progrès atteint.

Article 5 b) et paragraphes 4 à 7 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission note dans les rapports annuels d’activité pour 2007 et 2008 que l’IGTSS a mené des actions de formation des travailleurs portant sur divers sujets (droit du travail; prévention des risques dans l’industrie, le commerce et les services; normes applicables dans le secteur de la construction; prévention des risques). Elle note également la participation de l’IGTSS à des rencontres organisées par les universités et écoles pour la diffusion d’informations sur les droits au travail. En outre, depuis 1999, une liste des lois sur la santé et la sécurité au travail est diffusée sur le site Internet du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) (www.mtss.gub.uy).

Se référant à ses commentaires relatifs à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission prend note avec intérêt des nombreuses actions entreprises par les commissions tripartites de branches pour la diffusion d’informations sur la prévention des risques à l’occasion de manifestations diverses (foire de la construction; campagnes audiovisuelles; cours de formation de formateurs dispensés par le BIT aux partenaires sociaux).

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la collaboration entre les services d’inspection du travail et les partenaires sociaux dans le domaine de la prévention des risques en vue de promouvoir une culture de sécurité et de santé au travail.

Articles 5 a) et 21 e). Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Faisant suite à son observation générale de 2007, la commission note avec intérêt, dans le rapport du gouvernement relatif à la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, qu’un cours portant sur les activités de la justice du travail dans des cas concrets a été dispensé par une juge aux inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, les inspecteurs du travail seraient pour leur part sollicités par les tribunaux en qualité d’experts. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toute coopération mise en œuvre entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, y compris des précisions au sujet des cas dans lesquels les inspecteurs sont consultés en qualité d’experts par les tribunaux.

Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection.La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que les rapports annuels sur les activités d’inspection contiennent à l’avenir des informations détaillées sur chacun des sujets visés à l’article 21, si possible suivant les orientations fournies à cet égard au paragraphe 9 de la recommandation no 81.

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