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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - New Zealand (RATIFICATION: 1959)

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Observation
  1. 2011
  2. 2009
  3. 1999
  4. 1997
  5. 1995

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) reçus le 28 août 2009 et de la réponse du gouvernement à leur sujet reçue le 30 août 2009. Elle prend note également des commentaires formulés par Business Nouvelle-Zélande reçus le 30 août 2009.

Articles 5 a) et 21 e) de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Tout en se référant à son observation générale de 2007, la commission note avec intérêt que, conformément à la politique «Assurer la sécurité au travail», le Département du travail fournit aux magistrats, sur la base des principes adoptés en matière de contrôle, des conseils au sujet des cas dans lesquels il est décidé d’engager des poursuites, et ce avant qu’un jugement ne soit prononcé à leur sujet. Cependant, le gouvernement n’ayant fourni aucune information supplémentaire sur les mesures visant à promouvoir la coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires, la commission l’invite à se référer au paragraphe 158 de son étude d’ensemble de 2006 ainsi qu’à son observation générale de 2007, le prie de prendre des mesures appropriées et de communiquer des informations pertinentes au BIT.

Articles 10 et 16. Nombre des inspecteurs du travail et visites d’inspection. La commission prend note des allégations du NZCTU concernant la réduction du nombre d’inspections des lieux de travail en général, particulièrement des inspections inopinées, au cours des dernières années. Elle se réfère aux rapports du Conseil des ministres australasiens chargés des relations du travail, indiquant une baisse du nombre d’inspecteurs en activité sur le terrain dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, lequel est passé de 1,2 inspecteur pour 10 000 travailleurs en 2001 à 0,8 inspecteur pour 10 000 travailleurs en 2004, ainsi qu’une baisse du nombre d’inspections effectuées par les inspecteurs de la santé et de la sécurité du travail, lequel est passé de 26 405 en 1995 à moins de 5 000 en 2005-06. Malgré une légère hausse du niveau des inspections depuis 2006, le NZCTU considère que leur nombre est encore insuffisant en tant que moyen efficace de dissuasion contre les infractions aux dispositions relatives aux conditions de travail. La commission note à ce propos, d’après l’information du gouvernement, que le nombre d’inspections de la santé et de la sécurité du travail a augmenté, passant de 5 717 visites en 2005-06 à 8 196 visites en 2008-09, et que le nombre des inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail s’est légèrement accru, passant de 166 en 2004 à 172 en 2008 (156 inspecteurs de la sécurité et de la santé, 12 postes de spécialistes et quatre professionnels d’encadrement). La commission note également que le nombre total d’inspecteurs du travail chargés de contrôler l’application des conditions générales de travail n’est que de 33, dont cinq affectés au régime des employeurs saisonniers (RSE), ciblant le secteur de l’horticulture/viticulture. La commission prie le gouvernement de prendre rapidement les mesures visant à assurer que le nombre d’inspecteurs du travail (les inspecteurs généraux du travail et les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail) soit suffisant pour permettre le contrôle effectif de l’application de la législation relative aux conditions de travail dans les établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection.

Article 3, paragraphes 1 et 2, article 5, paragraphe 1, articles 6, 12, 15 c) et 17. Missions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Mobilisation des ressources et incompatibilité au regard des objectifs poursuivis. Selon la réponse du gouvernement aux commentaires du NZCTU, les inspecteurs du travail et les fonctionnaires de l’immigration mènent des visites d’inspection conjointes. Selon le gouvernement, c’est le cas dans le cadre du programme RSE et dans les situations de crise relevant de la mission du Groupe de travail sur le travail décent. Le gouvernement indique que d’autres domaines de coopération sont envisagés à ce propos. La commission se réfère à ce sujet aux paragraphes 75 à 78 et 161 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail dans laquelle elle rappelle que la fonction principale de l’inspection du travail n’est pas d’assurer l’application du droit de l’immigration et constate que, les ressources humaines et les moyens des services d’inspection n’étant pas extensibles à loisir, le volume des activités d’inspection consacrées aux conditions de travail semble en être amoindri en proportion du volume d’activités d’inspection visant à contrôler la régularité du statut au regard du droit de l’immigration. Elle souligne également que ni la convention no 81 ni la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, ne contiennent de dispositions suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail. La commission souligne par ailleurs que, pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés. Elle préconise en conséquence la prudence dans toute collaboration entre l’inspection du travail et les services de l’immigration, un tel objectif ne pouvant être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Dans le but d’assurer une collaboration effective et efficace de tous les travailleurs avec les inspecteurs du travail, les étrangers qui résident de manière illégale dans le pays, qui sont sans doute les principales victimes des conditions abusives de travail, ne devraient pas craindre d’être doublement pénalisés: par la perte de leur emploi, d’une part, et l’expulsion, d’autre part. La commission demande donc instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les pouvoirs des inspecteurs de pénétrer sur les lieux de travail assujettis à l’inspection ne soient pas utilisés abusivement pour mener des opérations conjointes destinées à combattre l’immigration illégale. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour favoriser la collaboration entre les services chargés de la lutte contre l’immigration illégale et l’inspection du travail, de manière à ce que ces services communiquent à l’inspection du travail les cas d’immigrants illégaux appréhendés à l’extérieur d’un lieu de travail, engagés dans une relation de travail couverte par la convention. Les inspecteurs du travail devraient en conséquence être en mesure d’assurer leur protection, conformément aux pouvoirs qui leur sont conférés, conformément à la convention et à la législation nationale sur le travail.

Articles 17 et 21 e). Cohérence des actions des inspecteurs du travail. Elaboration d’une politique cohérente en matière de poursuites et statistiques sur les mesures de contrôle. La commission note avec intérêt que le Département du travail a pris une série de mesures destinées à améliorer la cohérence et la transparence du contrôle de l’application (en particulier de la législation sur la santé et la sécurité). Elle note à ce propos que le panel pour l’analyse des poursuites, constitué pour examiner la cohérence des décisions des inspecteurs et des processus d’exécution, a achevé son évaluation et qu’une politique de contrôle du Département du travail destinée à maintenir la sécurité du travail (accessible sur le lien suivant: http://www.dol.govt.nz/publications/research/keeping-work-safe/index.asp) a été élaborée et officiellement publiée en 2009 à la suite d’une consultation publique en 2008. Cette politique présente les différents instruments de contrôle que le département peut utiliser et fournit des conseils particuliers à ce sujet. Par ailleurs, cette politique est appuyée par l’élaboration d’une politique d’orientation interne et par l’amélioration des différentes pratiques pour aider le personnel à prendre les décisions adéquates. La commission se félicite de la politique du gouvernement concernant la publication des détails des affaires, chaque fois que cela est considéré comme approprié, ce qui peut avoir un effet dissuasif, et prie le gouvernement de fournir des détails sur les cas dans lesquels l’inspection du travail a recouru à une telle mesure.

Tout en notant que le Département du travail est adepte du principe du recours minimum à la répression, elle prie le gouvernement de veiller à ce que, en vue d’assurer la crédibilité de l’inspection du travail et, comme demandé par le NZCTU, les inspecteurs du travail appliquent les sanctions, chaque fois que cela est approprié, afin de conserver dans la pratique le caractère dissuasif du système.

Tout en notant aussi qu’il est prévu, sur la base de l’évaluation du panel pour l’analyse des poursuites, d’élaborer de nouvelles méthodes pour améliorer la cohérence des décisions et des pratiques d’investigation, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer au BIT des informations ainsi que copie de tout document pertinent.

Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel d’inspection. La commission note que le rapport annuel du Département du travail, disponible sur le site Internet du gouvernement www.dol.govt.nz, ne contient pas toutes les statistiques utiles à la commission pour procéder à l’évaluation du fonctionnement du système d’inspection du travail. Le gouvernement est prié de veiller à ce qu’un rapport annuel d’inspection, élaboré conformément à l’article 21, soit publié et rendu disponible au BIT.

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