National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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En ce qui concerne son observation, la commission aimerait recevoir d’autres informations sur les points suivants.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et articles 5 a), 6, 12, 15 c) et 17 de la convention. Fonctions additionnelles assignées aux inspecteurs du travail. Mobilisation des ressources. La commission note que, selon les rapports de l’inspection du travail pour 2007 et la première moitié de 2008, l’adoption de mesures visant à lutter contre l’emploi illégal est devenue une priorité de l’inspection du travail, et que de nombreuses sanctions ont été imposées aux employeurs à cet égard. Elle note également la référence faite par le gouvernement aux inspections conjointes. La commission rappelle que ces activités soulèvent un problème de compatibilité au regard des principales fonctions de l’inspection du travail et qu’elles nécessitent une mobilisation importante des ressources des services de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont sont menées les inspections conjointes et sur leurs résultats. Elle le prie d’indiquer en outre les moyens assurant dans ce contexte aux travailleurs en situation irrégulière la protection des droits découlant de leur relation de travail, pendant la durée de celle-ci, en particulier lorsqu’il s’agit de ressortissants étrangers, sans permis de séjour, contraints de quitter le pays (paiement des salaires, assurance sociale, enregistrement, droit aux congés, etc.).
Articles 8 et 10. Nombre des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt que le nombre des inspecteurs du travail est passé de 469 en 2006 à 696 en 2008. Notant que parmi ceux-ci 201 sont des femmes, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il a l’intention d’encourager le recrutement d’inspectrices, en vue de respecter le principe de la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du personnel de l’inspection du travail, en tenant compte de la mixité des travailleurs employés dans les établissements industriels et commerciaux.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 14 et 21 g). Informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs dans le domaine de la sécurité et la santé au travail. Ayant noté dans ses commentaires précédents que, selon un rapport de l’inspection du travail de la région de Pest, la plupart des irrégularités constatées sont dues à la méconnaissance de la législation du travail par les employeurs, la commission observe l’indication figurant dans le rapport annuel d’inspection du travail pour la première moitié de 2008, selon laquelle une section spéciale a été créée à l’inspection du travail pour fournir des informations et des conseils techniques. En outre, des conseillers en sécurité sont déployés dans toutes les régions du pays, et il est possible de les contacter personnellement par écrit ou par téléphone.
Alors que le gouvernement indique que la fourniture de conseils et d’autres mesures préventives, dont s’est félicitée la commission dans son observation, avait eu un impact sur la réduction du nombre d’employés souffrant d’infections dues à des facteurs biologiques, le manque d’informations sur les maladies professionnelles dans le rapport de 2007 et celui couvrant la première moitié de 2008 ne permet pas d’évaluer l’impact global de ces mesures. La commission voudrait se référer à nouveau à la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, pour les exemples de diverses formes de collaboration qui pourraient être encouragées entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de renforcer et de mettre en œuvre une culture de la sécurité et de la santé sur tous les lieux de travail (paragraphes 4 à 7). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires. En ce qui concerne la préoccupation soulevée par le gouvernement au sujet de l’indépendance des tribunaux, la commission observe que des formes de coopération peuvent être maintenues entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires sans risque d’ingérence ou d’influence inappropriée. La commission renvoie le gouvernement, à cet égard, au paragraphe 158 de son étude d’ensemble de 2006 et à son observation générale de 2007. Elle saurait gré au gouvernement d’informer le BIT de toute disposition prise en vue d’assurer que les organes judiciaires soutiennent la crédibilité des actions des services d’inspection du travail.