National Legislation on Labour and Social Rights
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Communication du Syndicat des travailleurs des entreprises publiques et privées (SITEPP). Se référant à la communication du SITEPP, d’octobre 2006, la commission prend note des commentaires du gouvernement sur cette communication. La commission note que les commentaires du SITEPP semblent avoir davantage trait à la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, qu’à la convention no 120. Par conséquent, la commission poursuivra l’examen de cette question dans ses commentaires sur l’application de la convention no 148, à moins que le syndicat ne fournisse des indications portant spécifiquement sur la convention no 120.
Article 1 de la convention. Application aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les observations communiquées par l’Association syndicale des employés publics des douanes (ASEPA) qui indique que, en vertu du décret exécutif no 23116-MP, les douaniers peuvent, en raison de la nature de leur fonction, être mutés dans différents endroits du pays et, occasionnellement, pour une durée illimitée. La commission avait noté que, dans certains cas, ils peuvent être exposés à la chaleur, au froid, à la poussière, à l’humidité, au bruit, à des gaz toxiques et obligés de travailler dans des lieux exigus et inconfortables. Il arrive aussi que ces personnes soient exposées à des risques de fatigue oculaire, de contusions, de brûlures et autres. La commission avait indiqué que, compte tenu du fait que conformément à l’article 1 de la convention ces dispositions s’appliquent aux établissements commerciaux, ainsi qu’aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau, il est nécessaire de modifier le décret mentionné afin qu’il puisse donner pleinement effet à la convention. La commission note que le gouvernement joint une réponse du Conseil de la santé au travail (décision D.M.H.S.O. no 222-08 du 1er août 2008). Cette décision se réfère aux articles 294 (activités insalubres et dangereuses) et 300 (bureaux de la santé professionnelle) de la loi no 6727 du 24 mars 1982 sur les risques du travail, qui est réglementée par le décret exécutif no 27434 de 1998. La décision indique que cette norme juridique a pu être actualisée et que ce qui concerne l’article 300 susmentionné a été communiqué pour publication en juillet 2007. Quant à l’article 294, un projet de règlement a été élaboré de façon tripartite. Le Conseil de la santé au travail l’a adressé le 25 juillet 2008 au ministre du Travail pour publication. La commission note que la décision indique en conclusion que, selon les informations recueillies, la situation évoquée par l’ASEPA a déjà été résolue. La commission espère que c’est le cas puisque le gouvernement ne fournit pas d’information sur le contenu des actualisations relatives aux articles 294 et 300 dont il fait mention, ni sur la question de savoir si elles ont été publiées, ni sur la manière dont elles ont une incidence sur le décret exécutif no 23116-MP mis en question. La commission a besoin d’examiner ces informations pour avoir une idée plus précise de la façon dont ce cas a été résolu. La commission demande au gouvernement de fournir ces informations avec son prochain rapport.
Article 17. Protection des travailleurs contre les substances et les procédés incommodes, insalubres, toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de faire les efforts nécessaires afin d’assurer la conformité des dispositions pertinentes du décret exécutif no 23116-MP avec cet article de la convention. Elle lui avait demandé de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer les conditions de travail des employés des douanes en ce qui concerne l’hygiène. La commission demande de nouveau au gouvernement ces informations.
Point IV du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, à savoir que la Direction nationale de l’inspection du travail ne dispose pas des ressources humaines et matérielles nécessaires pour élaborer des statistiques sur toutes les questions du travail existantes et pour procéder à la classification de l’ensemble des infractions qui se produisent sur les lieux de travail. La commission demande au gouvernement de fournir d’autres informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple des rapports du Conseil de la santé au travail en ce qui concerne le commerce et les bureaux, afin qu’elle puisse avoir une idée plus complète de l’application de la convention dans la pratique.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2010.]