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Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Poland (RATIFICATION: 1977)

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La commission prend note des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, ainsi que dans les documents qui y étaient joints, faisant part des amendements récents de la législation destinés à donner plus amplement effet à la convention. Il s’agit  notamment de l’ordonnance du ministre de l’Economie du 20 décembre 2005 sur les besoins fondamentaux en machines et en dispositifs de protection (Journal officiel de 2005, no 259, point 2170), ainsi que de l’ordonnance du ministre de l’Economie du 8 décembre 2005 sur les besoins fondamentaux en appareils de levage et leurs dispositifs de sécurité (Journal officiel de 2005, no 263, point 2198). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives entreprises au sujet de la convention.

Article 15 de la convention. Inspection. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, concernant l’inspection des nouvelles machines et des dispositifs techniques dont sont équipées les installations. Elle note qu’un nombre important des machines inspectées ne répondaient pas aux prescriptions fondamentales. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises pour résoudre les difficultés rencontrées dans la mise en conformité des installations avec la convention, et à continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections réalisées, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées suite à ces inspections.

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