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Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Paraguay (RATIFICATION: 1967)

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Observation
  1. 2007
  2. 2006

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La commission renvoie au premier paragraphe de ses commentaires concernant l’application de la convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964. Elle y relève notamment que, pour le gouvernement, il serait très utile de continuer de bénéficier de l’assistance technique du BIT en relation avec la sécurité et la santé des travailleurs, car il a été constaté que les travailleurs connaissaient mal la législation du travail, notamment en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Articles 2 et 4 de la convention. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’une assistance du BIT avait été sollicitée en 2006 pour revoir les normes en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité du travail, pour examiner dans un cadre tripartite les questions relatives aux articles 4 et 15 de la convention, et élaborer une réglementation en la matière. La commission avait espéré que, après la révision, la législation nationale comporterait des dispositions interdisant expressément la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, que le vendeur, le loueur, la personne qui cède la machine à tout autre titre ou l’exposant, ainsi que leurs mandataires respectifs, seraient tenus de respecter cette interdiction, et que des sanctions seraient prévues pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures d’application sont uniquement définies dans des règlements nationaux; elle note que le gouvernement n’a pas transmis ces règlements. De plus, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, on ne dispose pas d’éléments d’information sur la révision législative mentionnée auparavant. La commission prie le gouvernement: a) de fournir des informations sur les règlements nationaux qu’il mentionne dans son rapport et qui donnent effet aux présents articles de la convention; b) d’adopter, le cas échéant, les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux présents articles de la convention; et c) d’indiquer si une révision législative est en cours, et de communiquer des informations sur cette révision.

Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note des informations sur les inspections réalisées et sur les difficultés liées aux ressources disponibles. Elle prend note des copies des formulaires d’inspection fournis par le gouvernement, dans lesquels figure une section sur les machines et les outils où il faut indiquer si les parties mobiles sont munies de dispositifs de protection appropriés. Se référant à cette section du formulaire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les types d’infraction constatés, et de continuer à transmettre toutes les informations disponibles sur l’application de la convention en pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les secteurs où de graves problèmes de protection des machines ont été constatés.

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