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Sickness Insurance (Sea) Convention, 1936 (No. 56) - Egypt (RATIFICATION: 1982)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note qu’une proposition de loi sur la sécurité sociale des gens de mer a été formulée. Dans la mesure où le gouvernement indique toutefois que les travaux du comité au sein duquel cette proposition a vu le jour ont dû être temporairement suspendus, la commission prie le gouvernement de bien vouloir la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière.

Article 4, paragraphe 1, de la convention.Paiement des prestations de maladie aux membres de la famille. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui assurent que, lorsqu’un marin se trouve malade ou blessé à l’étranger, l’indemnité de maladie est versée aux membres de la famille qu’il aura désignés à cet effet. Elle constate que, dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère, outre les extraits de législation déjà communiqués par le passé mais qui n’envisagent pas la situation mentionnée plus haut (art. 126 et 127 de la loi sur la marine marchande de 1990), à l’article 16 du règlement no 40 de 1998 relatif aux questions concernant les membres d’équipage à bord de navires de la marine marchande. Aux termes du rapport du gouvernement, cette dernière disposition, qui prévoit le droit des gens de mer de demander à leur employeur de verser aux personnes dont ils ont la charge tout ou partie de leur salaire, doit être lue conjointement avec les dispositions précitées de la loi sur la marine marchande et comprise comme prévoyant qu’en cas de maladie, les gens de mer ont droit à ce que la totalité du salaire qui leur est dû leur soit versée personnellement ou reversée aux personnes à leur charge. La commission constate néanmoins que les dispositions auxquelles renvoie le rapport du gouvernement concernent l’éventualité dans laquelle le marin bénéficie toujours de son droit au salaire alors que l’article 4, paragraphe 1, de la convention envisage l’hypothèse où un marin se trouve à l’étranger et aurait perdu son droit au salaire, même partiel, pour cause de maladie. La convention prévoit que, dans un tel cas de figure, l’indemnité à laquelle il aurait eu droit s’il n’avait pas été à l’étranger doit être payée à sa famille, en tout ou en partie, jusqu’à son retour sur le territoire. La commission exprime dès lors le ferme espoir que le gouvernement voudra bien indiquer dans son prochain rapport les dispositions spécifiques de sa législation ou réglementation nationale permettant de donner effet à cette disposition de la convention.

Article 7. Droit à des prestations de l’assurance suite à la cessation de l’emploi. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant l’absence de dispositions donnant effet à la convention sur ce point, le gouvernement se réfère à la proposition temporairement suspendue d’adopter une nouvelle législation relative à la sécurité sociale des gens de mer. Dans ces conditions, la commission ne peut qu’espérer que le gouvernement prendra prochainement toutes les mesures nécessaires en vue de donner effet à l’article 7 de la convention qui exige, lorsque cesse l’affiliation à l’assurance à la fin d’un engagement, que le marin continue à bénéficier de plein droit des prestations prévues par l’assurance pendant une période déterminée par la législation ou la réglementation nationale après la fin du dernier engagement; cette période devant être fixée de façon à couvrir le temps qui s’écoule normalement entre des engagements successifs.

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