National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 3 b), de la convention. Exclusion des périodes de maladie du décompte du congé annuel payé. La commission prend note de la réponse du gouvernement, par laquelle il soutient que l’article 38 du Code du travail dispose expressément que la période pendant laquelle le travailleur est affecté par une maladie ou par un accident ne doit pas être incluse dans son congé annuel et qu’en pratique il remet à son employeur à cet effet une prescription de repos qu’il se fait délivrer par son médecin traitant, un hôpital ou un sanatorium. La commission rappelle à ce sujet ses précédents commentaires et les réponses par lesquelles le gouvernement annonçait l’adoption prochaine d’une réforme législative ayant pour effet notamment d’inscrire explicitement dans le Code du travail l’exclusion de la durée de la maladie du congé annuel. Rien dans la réponse du gouvernement ne permet à la commission de constater une évolution à ce sujet. En conséquence, elle réitère l’espoir qu’une réforme sera adoptée à brève échéance pour donner expressément plein effet à cet article de la convention, et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution en la matière.
Enfin, tout en prenant note des déclarations du gouvernement selon lesquelles il étudiera, à la lumière de la législation en vigueur, la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, la commission fait observer que la ratification de la convention no 132 serait d’autant plus appropriée dans le cas de la Jamahiriya arabe libyenne que la législation de ce pays, en prévoyant 30 jours de congé annuel et même 45 jours pour les personnes âgées de 50 ans au moins ou ayant accompli vingt années de service, paraît substantiellement conforme, quant à son contenu, aux prescriptions de cette convention.