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Forty-Hour Week Convention, 1935 (No. 47) - New Zealand (RATIFICATION: 1938)

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Article 1 de la convention. Semaine de 40 heures. La commission prend note du projet «Equilibre entre vie privée et vie professionnelle» qui a été lancé en novembre 2004 par le gouvernement et qui porte notamment sur la durée du travail. Elle relève l’adoption, dans le cadre de ce projet, de la loi de 2007 amendant la loi sur les relations d’emploi (aménagement flexible du travail), qui permet aux salariés ayant une personne à leur charge et disposant d’au moins six mois d’ancienneté de demander à leur employeur un aménagement de leur temps ou lieu de travail. La commission note par ailleurs les données statistiques communiquées par le gouvernement selon lesquelles, au 31 mars 2008, 85,3 pour cent des 740 accords collectifs applicables à 20 travailleurs ou plus, qui couvrent au total 79 pour cent des travailleurs, prévoient une durée hebdomadaire du travail de 40 heures. Elle note aussi que, selon une enquête de l’Institut néo-zélandais de statistiques, la durée hebdomadaire moyenne du travail est restée relativement stable entre 2003 et 2007 et se situait entre 38 et 39 heures. Par ailleurs, elle note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, en 2007, 66,3 pour cent des salariés ont travaillé en moyenne 40 heures par semaine ou moins.

La commission constate que l’article 11B de la loi de 1983 sur le salaire minimum permet aux parties à un contrat de travail de fixer une durée hebdomadaire du travail supérieure à 40 heures, et que cette loi ne fixe pas de limite absolue à cette durée. Selon les données statistiques communiquées par le gouvernement, 66,3 pour cent des salariés ont travaillé en moyenne 40 heures par semaine ou moins, ce qui signifie qu’un tiers d’entre eux ont travaillé en moyenne plus de 40 heures. En toute hypothèse, la référence à une durée hebdomadaire moyenne du travail ne donne pas d’indication quant à la durée maximale du travail au cours d’une période de référence donnée. Par ailleurs, la commission note que, selon les informations figurant dans la base de données ICMT (Indicateurs clés du marché du travail) du BIT, en 2007 près de 20 pour cent des salariés travaillaient plus de 50 heures par semaine. Elle ne peut que constater que la législation ne fixe pas de limite absolue à la durée journalière ou hebdomadaire du travail et ne contient pas d’indications sur les conditions dans lesquelles le calcul en moyenne du temps de travail est autorisé. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conséquences négatives que peut avoir une durée journalière ou hebdomadaire du travail excessive sur la santé des travailleurs et sur l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Se référant à sa précédente observation, elle tient à rappeler les dispositions de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, qui est destinée à compléter et à faciliter l’application de la convention. Selon le paragraphe 12 de cette recommandation, le calcul de la durée normale moyenne du travail sur une période excédant la semaine devrait être permis «lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient». En outre, l’alinéa (2) de ce paragraphe indique que les autorités nationales compétentes devraient fixer l’étendue maximum de la période sur laquelle les heures de travail pourront ainsi être calculées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact que le projet «Equilibre entre vie privée et vie professionnelle», et notamment la mise en œuvre des systèmes d’aménagements flexibles du travail, a eu sur la durée du travail et, plus particulièrement, sur la mise en œuvre du principe de la semaine de 40 heures au plus. Le gouvernement est également prié de fournir des indications sur les autres mesures prises pour réduire le nombre de salariés travaillant plus de 40 heures, voire plus de 50 heures par semaine. Enfin, le gouvernement est invité à transmettre les données dont il disposerait concernant le recours à des systèmes de calcul en moyenne de la durée du travail (période de référence retenue, limites journalières et hebdomadaires du nombre d’heures de travail, rôle des organisations représentatives des travailleurs, etc.)

Heures supplémentaires. La commission croit comprendre que les circonstances dans lesquelles des heures supplémentaires peuvent être effectuées par un salarié, ainsi que le nombre de celles-ci et leur rémunération, sont fixées par le contrat de travail et ne font pas l’objet de dispositions légales. Elle se réfère à cet égard au paragraphe 14 de la recommandation no 116, qui prévoit que l’autorité ou l’organisme national compétent devrait déterminer dans quelles circonstances et dans quelles limites des dérogations à la durée normale du travail pourront être autorisées à titre permanent, temporaire ou périodique. La commission renvoie également au paragraphe 79 de son étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail, dans lequel elle a souligné que, «en facilitant exagérément les heures supplémentaires, par exemple en ne limitant pas les circonstances dans lesquelles elles peuvent être autorisées ou en permettant des maximums relativement élevés, on peut en arriver, dans les cas les plus graves, à compromettre, d’une manière générale, l’objectif de la recommandation d’atteindre une norme sociale de 40 heures par semaine, et à rendre inutiles les dispositions relatives à la durée normale de travail». S’agissant de la rémunération, le paragraphe 19 de la recommandation no 116 indique que les heures supplémentaires devraient être rémunérées à un taux plus élevé que celui qui est applicable aux heures de travail normales, à déterminer par les autorités nationales compétentes, et ne devrait pas être inférieur à 1,25 fois le taux normal de salaire. La commission prie le gouvernement de communiquer les données statistiques dont il disposerait concernant la prestation d’heures supplémentaires. Elle saurait également gré au gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures afin de réglementer les cas dans lesquels la prestation d’heures supplémentaires est autorisée (par exemple en cas de surcroît extraordinaire de travail, de force majeure, etc.), limiter leur nombre maximum et déterminer un taux de salaire pour les heures supplémentaires.

Registres. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’employeur n’est tenu de consigner dans un registre le nombre d’heures de travail effectuées par ses salariés que pour les besoins du calcul de leur rémunération. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’importance de la tenue de registres des heures de travail et de leur mise à la disposition des inspecteurs du travail pour assurer une bonne application de la législation pertinente, comme le rappelle le paragraphe 21 c), de la recommandation no 116. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures qu’il pourrait prendre afin de rendre la tenue de tels registres obligatoire en toutes circonstances.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection contenant des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées aux dispositions légales relatives à la durée du travail et des précisions sur les mesures prises pour y mettre un terme. Le gouvernement est également prié de communiquer copies d’études ou de rapports officiels récents sur les questions relatives au temps de travail, notamment en ce qui concerne la réduction de la durée du travail liée aux nouvelles technologies, ou comme instrument de la politique de l’emploi, tout particulièrement dans le contexte de la crise économique qui sévit actuellement à l’échelle mondiale.

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