National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt de l’information fournie dans le dernier rapport du gouvernement, notamment en ce qui concerne l’adoption de la version révisée du règlement sanitaire de base pour la sécurité contre les radiations en Ukraine no 54 du 2 février 2005, approuvé par le ministère de la Santé de l’Ukraine et enregistré par le ministère de la Justice sous le numéro 552/10832 du 20 mai 2005. Ce règlement, qui prescrit des instructions destinées aux travailleurs effectuant des travaux sous radiations, donne plus amplement effet à l’article 9 de la convention. Il prescrit également des examens médicaux annuels pour les personnes qui sont directement exposées dans leur travail à des sources de radiations ionisantes, donnant ainsi plus amplement effet à l’article 12 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport un exemplaire de la version révisée du règlement sanitaire de base et le prie de continuer à fournir des informations sur tout amendement législatif pertinent entrepris au sujet de la convention.
Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention. Protection efficace des femmes enceintes. Se référant à ses précédents commentaires concernant la dose limite fixée pour les femmes enceintes qui font partie de la catégorie A (travailleurs soumis à des radiations), la commission constate que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne mentionne aucune mesure particulière concernant la révision de la dose limite fixée pour les femmes enceintes afin de protéger efficacement la mère et l’enfant à naître. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les indications contenues aux paragraphes 5.4.4., 4.1.5. et 4.3.1. du Recueil de directives pratiques de l’OIT de 1986, auquel la commission fait référence au paragraphe 13 de son observation générale de 1992 sur la convention et où il est indiqué que les méthodes de protection des travailleuses enceintes doivent garantir une protection standard pour tout enfant à naître qui soit dans une large mesure comparable à celle prévue pour le grand public, lequel ne doit pas être soumis à une exposition supérieure à 1 mSv par an. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réviser la dose limite actuellement fixée pour les femmes enceintes qui sont directement affectées à des travaux sous radiations.
Article 8. Niveaux appropriés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note dans le rapport du gouvernement que la dose admissible pour les personnes qui ne travaillent pas avec une source de rayonnement ionisant mais qui peuvent être exposées à des rayonnements parce que leur lieu de travail est situé dans des locaux ou sur un site industriel dans lesquels des techniques radiologiques ou nucléaires sont appliquées (catégorie B), ne doit pas dépasser 2 mSv par an. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 5.4.5. du Recueil des directives pratiques de l’OIT de 1986, aux termes duquel l’employeur a les mêmes obligations envers les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations, en matière de restriction de leur exposition au rayonnement, comme s’ils étaient des membres du public, et que la limite de l’équivalent de doses efficaces annuelles pour les membres du public restent de 1 mSv, conformément aux recommandations de la CIPR. La commission renouvelle sa demande auprès du gouvernement pour qu’il indique les mesures prises ou envisagées pour ramener la dose limite au niveau approprié pour cette catégorie de travailleurs, compte tenu du fait que cet article de la convention vise en particulier les travailleurs qui, tout en n’étant pas directement affectés à des travaux sous radiations et ne bénéficiant donc pas nécessairement des programmes de contrôle, des examens spéciaux, etc., peuvent séjourner ou passer dans des lieux où ils risquent d’être exposés à des radiations ionisantes.
Article 10. Prescription de notification de travaux entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes. Etant donné que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les lois ou règlements prescrivant de déclarer les travaux qui comportent une exposition des travailleurs à des rayonnements ionisants dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition à des radiations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle la loi de l’Ukraine sur la protection de la population contre les radiations ionisantes prévoit une compensation pour les cas d’exposition à des radiations résultant d’une activité pratique, lorsque la limite de l’équivalent de doses efficaces annuelles est dépassée. La commission note en outre que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’informations concernant la question de savoir si d’autres possibilités d’emploi ont été offertes dans le passé aux travailleurs qui ont participé à l’intervention consécutive à l’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl, pas plus qu’il ne contient copie des règles concernant la sûreté du fonctionnement des centrales nucléaires (RRS NP-89), comme elle l’avait demandé dans ses commentaires antérieurs. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si d’autres possibilités d’emploi ont été offertes dans le passé aux travailleurs qui ont participé à l’intervention consécutive à l’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl et de fournir copie du règlement RRS NP-89 et de la loi de l’Ukraine sur la protection de la population contre les rayonnements ionisants.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner une idée générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays en joignant, par exemple, des extraits de rapports d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs auxquels s’applique la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre et la cause des accidents enregistrés et les mesures prises pour y remédier ainsi que des informations sur le type de matériel de protection individuelle attribué aux travailleurs, tels les dosimètres.