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Fishermen's Articles of Agreement Convention, 1959 (No. 114) - Cyprus (RATIFICATION: 1966)

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Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention.Champ d’application. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les explications fournies par le gouvernement, selon lesquelles la partie IV de la loi no 46 de 1963 sur la marine marchande (capitaines et gens de mer), telle que modifiée, qui réglemente le contrat d’engagement des capitaines et gens de mer, s’applique également aux pêcheurs, à l’exception de ceux qui sont engagés à bord de navires de pêche qui naviguent uniquement le long de la côte et dont la longueur totale est inférieure à 13 mètres ou dont le pont n’est pas complet ou fixé, ces derniers étant exclus du champ d’application de cette loi en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la loi no 45 de 1963 sur la marine marchande (immatriculation des navires, ventes et hypothèques), telle que modifiée. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de bateaux de pêche et de pêcheurs qui se trouvent actuellement exclus du champ d’application de la législation sur le contrat d’engagement en application de cette disposition.

Articles 3 et 8.Information des pêcheurs. La commission rappelle que le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention prévoit que des facilités doivent être données au pêcheur et, éventuellement, à son conseiller, pour examiner le contrat d’engagement avant que celui soit signé, et que son paragraphe 4 dispose que la législation nationale doit prévoir des dispositions pour garantir que le pêcheur comprenne le sens des clauses du contrat. Elle rappelle également que, en vertu de l’article 8 de la convention, les autorités nationales compétentes doivent déterminer les mesures à prendre pour que le pêcheur puisse se renseigner à bord de façon précise sur ses conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière est assurée la mise en œuvre de ces dispositions.

Article 4.Compétence des juridictions.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui ont été prises pour garantir que le contrat d’engagement ne contienne aucune clause par laquelle les parties conviendraient d’avance de déroger aux règles normales de compétence des juridictions, comme le prescrit cet article de la convention.

Article 9.Résiliation du contrat d’engagement. La commission note que le consentement mutuel des parties ne figure pas parmi les causes de résiliation du contrat d’engagement énumérées à l’article 13 de la loi no 46 de 1963 sur la marine marchande (capitaines et gens de mer), telle que modifiée. Elle prie le gouvernement d’indiquer si une telle possibilité est néanmoins ouverte en application du droit général des obligations.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et d’enregistrement, ainsi que des données statistiques sur le nombre des marins pêcheurs enrôlés au cours de l’année à laquelle se réfère le rapport, le nombre et la nature des contraventions relevées, etc.

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