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La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement sur l’application de la convention. Suite à leur examen, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Définition de la discrimination. La commission rappelle que la définition de la discrimination donnée à l’article 1 de la convention couvre ses formes directe et indirecte. Elle note que le terme de «discrimination» n’a pas été défini dans la législation. La commission demande donc que le gouvernement indique si la législation couvre la discrimination indirecte et elle recommande aussi qu’il étudie la possibilité d’inclure une définition de la discrimination dans la législation.

Motifs de discrimination interdits. La commission rappelle qu’en vertu de la convention les Membres qui la ratifient s’engagent à aborder le problème de la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Dans ce contexte, la commission note que l’article 12 de la loi du travail prévoit que les travailleurs ne devront pas faire l’objet d’une discrimination dans l’emploi qui serait fondée sur leur communauté ethnique, leur race, leur sexe ou leurs convictions religieuses. L’article 3 de la loi de promotion de l’emploi dispose que les travailleurs à la recherche d’un emploi ne devront pas faire l’objet d’une discrimination fondée sur des facteurs tels que l’ethnicité, la race, le sexe, les convictions religieuses, etc. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation en vigueur garantit que la discrimination fondée sur chacun des critères visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention sera interdite à tous les stades de l’emploi. Elle souhaiterait à cet égard qu’il fournisse des informations spécifiques sur les moyens par lesquels les travailleurs sont protégés contre toute discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou l’opinion politique.

Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs. La commission note que la législation et la réglementation abordent le problème de la discrimination dans l’emploi fondée sur le handicap, le VIH/sida, l’hépatite B ou d’autres maladies infectieuses. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur ces motifs.

Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’article 11 du règlement de gestion du marché du travail prévoit que l’employeur ne refusera pas d’engager une personne et n’élèvera pas non plus les conditions de recrutement sur la base du sexe, de la nationalité, de la race ou des croyances religieuses de l’intéressé, à moins que ces critères n’aient été déterminés par l’Etat comme disqualifiants pour le type de travail ou de poste considéré. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces dispositions permettent d’exclure des candidats de certains types de travail sur la base de leur nationalité, leur race ou leurs convictions religieuses et, dans l’affirmative, de donner des informations spécifiques sur les types de travail ou d’emploi qui ont été déterminés par l’Etat comme étant «inappropriés» par rapport à certaines nationalités, races ou convictions religieuses, et d’expliquer les raisons de telles dispositions.

Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que la loi sur le travail, la loi de promotion de l’emploi et la loi de protection des droits et intérêts des femmes constituent le cadre légal d’action contre la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession dans le but de parvenir à l’égalité. Elle prend également note des informations concernant les mesures tendant à renforcer la participation des femmes au marché du travail, notamment à travers l’orientation et la formation professionnelles et les services de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises pour promouvoir et assurer l’égalité des femmes dans l’emploi et la profession dans les secteurs public et privé, en milieu rural et en milieu urbain. Elle le prie, à cet égard, de fournir des informations détaillées sur les mesures prises contre la ségrégation professionnelle horizontale et verticale et pour promouvoir l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés. Elle le prie de fournir des statistiques illustrant la participation des femmes dans l’emploi dans les différents secteurs et les différentes professions.

Discrimination au stade de la sélection et du recrutement. La commission note que l’article 16 du règlement du service et de l’administration de l’emploi dispose que les descriptions d’emploi et les avis de vacance de poste publiés par les employeurs ne doivent pas comporter de contenu discriminatoire. Notant que la discrimination au stade de la sélection et du recrutement est une forme de discrimination qui affecte particulièrement les femmes, la commission incite le gouvernement à continuer à accorder une attention soutenue à cette question et le prie d’indiquer les mesures prises pour prévenir et éliminer cette forme de discrimination.

Discrimination fondée sur la grossesse et la maternité. La commission note que diverses dispositions légales tendent à prévenir la discrimination à l’égard des femmes fondée sur la grossesse et la maternité. Par exemple, l’article 27 de la loi de promotion de l’emploi dispose que les employeurs n’introduiront pas de clauses restrictives concernant le mariage ou l’état de grossesse dans les contrats de travail. L’article 42(3) de la loi sur le contrat de travail interdit de mettre fin au contrat de travail d’une travailleuse pendant la grossesse, après l’accouchement et pendant la période d’allaitement. La commission prie le gouvernement de donner des informations plus détaillées sur les mesures prises contre la discrimination dans l’emploi à laquelle les femmes se heurtent du fait que ce sont elles qui portent les enfants et qu’elles sont perçues comme étant destinées à s’occuper des enfants, notamment sur les mesures visant à faire respecter la législation et faciliter l’équilibre entre responsabilités professionnelles et obligations familiales, pour les hommes comme pour les femmes.

Harcèlement sexuel. La commission se félicite de ce que l’article 40 de la loi sur la protection des droits et intérêts des femmes, telle que modifiée en 2005, interdit le harcèlement sexuel au travail, encore qu’il n’y ait aucune définition de ce qui constitue le harcèlement sexuel. La commission incite le gouvernement à poursuivre, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les efforts tendant à l’adoption de lois, politiques et mesures pratiques de nature à prévenir de manière efficace le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur toute affaire de harcèlement sexuel dont les tribunaux ou les administrations compétentes auraient eu à connaître.

Discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission note que l’article 31 de la loi de promotion de l’emploi prévoit que les travailleurs ruraux en quête d’un emploi dans les zones urbaines jouissent des mêmes droits que les travailleurs citadins et que les restrictions à caractère discriminatoire à leur égard sont interdites. La commission se réfère à son observation de 2008 concernant la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, où elle observait que des millions de travailleurs migrants à l’intérieur du pays ne peuvent obtenir un permis de travail et de résidence urbain (hukou), et rappelle que la Commission de l’application des normes de la Conférence a demandé que le gouvernement fasse état, dans le contexte de la convention no 122, des mesures prises pour revoir ce système du permis de travail et de résidence, de manière à instaurer un marché du travail unifié. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiquement prises pour assurer l’application effective de l’article 31 de la loi de promotion de l’emploi, notamment sur le nombre d’affaires de discrimination à l’égard de travailleurs venant des zones rurales dont les autorités compétentes auraient eu à connaître.

Egalité de chances et de traitement à l’égard des minorités ethniques. La commission note que l’article 29 de la loi de promotion de l’emploi prévoit que les travailleurs de tous les groupes ethniques jouissent de droits égaux et que les employeurs accorderont l’attention appropriée au recrutement de travailleurs appartenant aux minorités ethniques. La loi sur l’autonomie ethnique régionale vise à promouvoir la formation professionnelle et l’accès à l’emploi des hommes et des femmes appartenant à des minorités ethniques dans les organes des administrations des régions autonomes. Prenant note de ces mesures, la commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur la situation actuelle des diverses minorités ethniques dans l’emploi et la profession, dans les régions autonomes et hors de celles-ci, notamment des statistiques de l’emploi ventilées par sexe et par origine ethnique.

Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note qu’en vertu de l’article 26 de la loi de protection des droits et intérêts des femmes une unité d’emploi n’affectera de femmes à aucun travail ou aucune tâche physique inapproprié pour celles-ci. L’article 59 de la loi du travail interdit d’affecter des travailleuses à des travaux dans les mines ou à un travail relevant de la classe IV d’intensité physique telle que définie par l’Etat ou à un autre travail qui doit être évité à des femmes. La loi sur la promotion de l’emploi permet à l’employeur d’exclure des femmes du recrutement si cet emploi vise des types de travail ou de poste qui ne sont pas adaptés pour les femmes, selon ce qui est déterminé par l’Etat. Des dispositions similaires sont contenues à l’article 16 du règlement sur les services et l’administration de l’emploi et à l’article 11 du règlement de gestion du marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les types spécifiques de travail ou de poste qui ont été déterminés comme étant «non adaptés» pour des femmes, et sur les raisons spécifiques de ce choix.

Mesures de contrôle et d’exécution. La commission prend note des informations concernant le contrôle de l’application des dispositions contre la discrimination et la faculté, pour les travailleurs, de saisir la justice ou de rechercher une médiation ou un arbitrage en cas de conflit du travail touchant à la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires traitées par les administrations et les tribunaux compétents qui touchent aux différents critères de discrimination interdits, y compris sur les réparations ordonnées ou les sanctions imposées.

Evaluation générale. La commission note que le gouvernement indique que l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession est considérée comme une tâche de longue haleine. Il déclare également qu’il est nécessaire d’améliorer la législation et les régimes de promotion de l’égalité et de renforcer les moyens d’exécution de la loi et les moyens de contrôle de son application. Le gouvernement estime également que le renforcement de la sensibilisation est un moyen important de parvenir à l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission note en outre que la Chine a bénéficié d’une coopération du BIT au fil d’un certain nombre d’années, le plus récemment à travers une coopération technique axée sur le renforcement des capacités d’application de la convention par les pouvoirs publics. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de renforcement de la législation et de la politique nationales dans le sens de la convention et à continuer de rechercher la coopération et l’assistance du BIT à cet égard.

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