National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de cette convention, indiquant qu’il est donné effet à la convention, entre autres, par les articles 104 et 105 du Code du travail (Journal officiel du Monténégro no 49/08).
La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé, concernant les travaux souterrains, que les Etats parties à la convention no 45 devraient être invités à envisager de ratifier la convention no 176 sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de dénoncer la convention no 45, bien qu’il n’y ait pas eu de révision formelle de la convention antérieure (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’approche antérieure consistant à interdire purement et simplement les travaux souterrains aux femmes, les nouvelles normes portent sur l’évaluation et la gestion des risques, et prévoient des mesures de prévention et de protection suffisantes pour les mineurs, indépendamment de leur sexe, employés à des travaux de surface ou souterrains. Comme la commission l’a indiqué dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie, relativement aux conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général, pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continu à être sujet à controverse.»
Au vu des observations qui précèdent, et considérant également que la tendance actuelle est sans nul doute d’éliminer toutes les restrictions spécifiquement liées aux femmes en matière de travaux souterrains, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement de ratifier la convention no 176 sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui accorde moins d’importance à la catégorie spécifique de travailleurs pour privilégier la protection de la sécurité et de la santé de tous les mineurs, et de dénoncer la convention no 45. A cet égard, la commission rappelle que, conformément à la pratique déclarée, la convention sera prochainement ouverte à la dénonciation pendant un an, du 30 mai 2017 au 30 mai 2018. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.