National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que, selon le gouvernement, la Constitution de la fédération prévoit que les traités internationaux ratifiés par la fédération ont effet direct dans la fédération. A cet égard, la commission rappelle que l’existence de dispositions constitutionnelles rendant les traités directement applicables ne remplace pas l’obligation d’adopter des textes d’application de la convention.
La commission note que, sur la base des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, il apparaît que quelques dispositions seulement de la convention sont appliquées dans le pays et que ce même rapport est muet quant à l’application de certaines autres. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner effet aux articles 3, 5, 6, 9, 11 et 12 de la convention, et de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet, en droit et dans la pratique, aux articles 1, 2, 7, 8, 10, 13, 14, 16 et 17 de la convention, en communiquant copie de toute législation pertinente.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant par exemple sur des extraits de rapports des services d’inspection et, s’il en existe, des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation, du nombre et de la nature des infractions constatées, du nombre, de la nature et des causes des accidents déclarés, etc. et des informations sur toutes difficultés d’ordre pratique rencontrées dans l’application de la convention.
Par ailleurs, la commission rappelle au gouvernement que le Conseil d’administration a invité les Etats parties à la convention no 32 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, ratification qui entraîne de plein droit dénonciation immédiate de la convention no 32 (GB.268/LILS/5(Rev.1), paragr. 99-101). Elle voudrait également attirer l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques récemment adopté par le BIT intitulé Sécurité et santé dans les ports (Genève, 2005), qui est disponible notamment sur le site Internet de l’OIT: www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations au Bureau sur tous développements à ce propos.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2010.]