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Hours of Work (Commerce and Offices) Convention, 1930 (No. 30) - Panama (RATIFICATION: 1959)

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Article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention. Dérogations temporaires – limite annuelle du nombre d’heures supplémentaires. La commission note avec regret que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement se borne une fois de plus à indiquer qu’il n’est actuellement pas en mesure d’amender l’article 36, paragraphe 4, du Code du travail afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention. Elle note que le gouvernement invoque, comme argument supplémentaire, les élections qui ont eu lieu dans le pays en mai 2009 pour justifier un nouveau report de l’adoption des mesures nécessaires en la matière. Comme elle l’a déjà fait précédemment, la commission réitère que, si le dialogue social est bien entendu essentiel et que l’idéal est de parvenir à des solutions faisant l’objet d’un consensus tripartite, le gouvernement assume la responsabilité ultime en ce qui concerne le respect de ses obligations internationales, y compris pour la mise en œuvre des conventions de l’OIT ratifiées par le Panama. La commission prie donc instamment le gouvernement d’amender l’article 36, paragraphe 4, du Code du travail afin de fixer une limite annuelle raisonnable au nombre d’heures supplémentaires autorisées dans le cadre de dérogations temporaires et de mettre ainsi la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.

En outre, en réponse à un point soulevé par la commission concernant les limites (journalières et annuelles) en matière d’heures supplémentaires applicables dans le secteur public, le gouvernement se réfère au décret exécutif no 222 du 12 septembre 1997 portant application de la loi no 9 du 20 juin 1994 réglementant la carrière administrative, lequel autorise, sous l’unique condition d’obtenir l’autorisation du chef hiérarchique, l’accumulation de 40 heures supplémentaires par mois et de 25 pour cent de la durée journalière légale du travail. Or l’article 7, paragraphe 2, de la convention n’autorise les dérogations temporaires aux limites normales en matière de durée du travail que dans un certain nombre de circonstances énumérées limitativement; et en cas de surcroît de travail extraordinaire provenant de circonstances particulières, pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter, d’une manière conforme à la convention, les cas dans lesquels les employés des services publics sont admis à effectuer des heures supplémentaires.

En outre, l’article 7, paragraphe 3, de la convention prescrit la fixation d’une limite annuelle au nombre d’heures supplémentaires autorisées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour introduire une telle limite et de tenir le Bureau informé des développements en la matière.

Enfin, la commission note que, aux termes de l’article 122 du décret exécutif no 222 du 12 septembre 1997, les heures supplémentaires ne sont rémunérées qu’à condition que leur prestation ait été autorisée au préalable par le chef responsable. Elle note que l’article 217 de la loi no 51 du 11 décembre 2007 fixant le budget général de l’Etat pour l’année 2008 réaffirme cette limitation concernant la rémunération des heures supplémentaires et précise que celle-ci ne peut excéder 50 pour cent du salaire mensuel normal du fonctionnaire concerné. La commission souligne que, sauf dans les cas d’accident et de force majeure, les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une rémunération majorée d’au moins 25 pour cent par rapport à la rémunération normale, et ce indépendamment de la question de l’octroi éventuel d’un repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les taux de salaire applicables en cas de prestation d’heures supplémentaires dans le service public.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

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