National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la loi sur la prévention de la traite de personnes, adoptée le 17 avril 2008, fait de la traite de personnes un délit pénal. La commission note que, selon l’article 3 de la loi, la traite de personnes consiste à recruter, transporter, transférer, cacher ou recevoir des personnes à des fins d’exploitation, laquelle comprend l’exploitation ou la prostitution d’autres personnes, ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, de travail ou de services forcés, d’esclavage ou de coutumes analogues à l’esclavage. De plus, la commission note que l’article 135 du Code pénal fait de la traite de personnes à partir de l’Ouzbékistan, à des fins d’exploitation sexuelle ou autre, une infraction pénale.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’article 10 de la loi sur les garanties des droits de l’enfant, qui définit les enfants comme étant des personnes de moins de 18 ans, garantit la protection des enfants contre toutes les formes d’exploitation, y compris l’incitation à des activités criminelles et à la prostitution. La commission considère que l’article 10 de cette loi interdit le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, mais ne recouvre pas l’utilisation d’un enfant à cette fin. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement, à savoir que l’article 135 du Code pénal a été modifié et dispose que l’utilisation, le recrutement, le transport, le transfert, la dissimulation ou l’accueil de personnes à des fins d’exploitation sont passibles d’une peine privative de liberté. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3 b) de la convention interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 135 du Code pénal interdit et sanctionne l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, par exemple par un client.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 130 du Code pénal interdit la production d’objets pornographiques à des fins de démonstration ou de diffusion de ces objets, ainsi que la démonstration ou la diffusion de ces objets, parmi les personnes de moins de 21 ans. La commission note néanmoins qu’il semble qu’aucune disposition n’interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, comme l’exige l’article 3 b) de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que l’article 127 du Code pénal dispose que faire intervenir un mineur dans la consommation de stupéfiants ou de substances psychotropes constitue un délit pénal. De plus, les faits suivants constituent des circonstances aggravantes: la personne qui fait intervenir un mineur dans un délit de ce type a commis précédemment un délit, à savoir la diffusion illicite de stupéfiants ou la diffusion de stupéfiants dans les locaux d’établissements d’enseignement, ou dans d’autres lieux que des écoliers ou des étudiants utilisent pour leurs activités éducatives, sportives ou culturelles. Toutefois, la commission note qu’il semble qu’aucune disposition n’interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants, comme l’exige l’article 3 c) de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle lui demande de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de la liste des types de travaux dangereux. La commission note que l’article 241 du Code du travail interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans des conditions de travail défavorables, pour des travaux souterrains et pour des tâches susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. L’article 241 interdit aussi aux personnes de moins de 18 ans de soulever ou de manipuler des charges dont le poids dépasse les normes maximales autorisées. Selon la même disposition, la liste des travaux considérés comme défavorables et les normes maximales autorisées pour la manutention de charges par des personnes de moins de 18 ans sont déterminées par le ministère du Travail et de la Protection sociale et le ministère de la Santé, en consultation avec les partenaires sociaux. A cet égard, la commission prend note de la liste des professions qui comportent des conditions de travail défavorables et pour lesquelles il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans. Cette liste a été approuvée en vertu du décret conjoint no 1 du 30 mai 2001 du ministère du Travail et de la Protection sociale et du ministère de la Santé. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que cette liste ainsi que les limites spécifiques autorisées pour les charges que les personnes de moins de 18 ans peuvent soulever ou transporter sont révisées chaque fois que cela est nécessaire (au moins tous les cinq ans), après consultation des employeurs et des travailleurs concernés. Le gouvernement indique qu’un groupe de travail interdépartemental a été créé en 2009, avec la participation des partenaires sociaux, pour formuler des propositions visant à améliorer la législation du travail et à favoriser l’adoption d’autres dispositions et modifications dans la liste des professions comportant des conditions de travail défavorables, et dans les limites spécifiques autorisées pour soulever et transporter des charges. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption des modifications de la liste des professions comportant des conditions de travail défavorables pour lesquelles il est interdit d’occuper des personnes de moins de 18 ans, et des limites spécifiques autorisées pour les charges que des personnes de moins de 18 ans peuvent soulever ou transporter. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de ces deux documents dès que ces modifications auront été adoptées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Commission nationale interdépartementale sur la traite de personnes. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que la Commission nationale interdépartementale sur la traite de personnes a été créée à la suite de l’adoption de la loi sur la prévention de la traite de personnes. Selon cette loi, les fonctions fondamentales de la commission nationale sont entre autres de coordonner les activités des institutions publiques, des institutions civiles autonomes et des organisations non gouvernementales dans les activités suivantes: prévenir la traite de personnes, organiser des manifestations pour accroître l’efficacité de ces activités en faisant connaître les causes et conditions qui contribuent à la traite de personnes afin d’éliminer ces causes et conditions, et recueillir et analyser des informations sur l’ampleur, la situation et l’évolution de la traite de personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Commission nationale interdépartementale sur la traite de personnes, en particulier en ce qui concerne la lutte contre la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Prière d’indiquer les résultats obtenus.
2. Inspection du travail et inspection de la sécurité et de la santé au travail. La commission prend note des informations du gouvernement, à savoir que l’inspection du travail et l’inspection de la sécurité et de la santé au travail fonctionnent dans le cadre du système du ministère du Travail et de la Protection sociale, et sont en place dans tous les districts du pays. Elles exercent le contrôle de l’Etat sur les atteintes aux droits des jeunes au travail. Le ministère du Travail et de la Protection sociale procède aussi à des analyses et détermine le nombre des personnes de moins de 18 ans qui sont occupées dans le secteur informel au moyen d’enquêtes trimestrielles sur l’emploi, qui sont réalisées conformément à la résolution no 106 du 24 mai 2007 du Cabinet des ministres. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des extraits des rapports d’inspection de l’inspection publique et de l’inspection de la sécurité et de la santé au travail, et de préciser l’ampleur et la nature des infractions constatées en ce qui concerne les enfants et les jeunes engagés dans les pires formes de travail des enfants, en particulier les travaux dangereux. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer copie des dernières enquêtes trimestrielles sur l’emploi menées par le ministère du Travail et de la Protection sociale au sujet de l’emploi dans le secteur informel d’enfants de moins de 18 ans dans les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. 1. Plan national d’action pour accroître l’efficacité de la lutte contre la traite de personnes. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir qu’un Plan national d’action 2008-2010 visant à accroître l’efficacité de la lutte contre la traite de personnes, qui porte création de la Commission nationale interinstitutions de lutte contre la traite de personnes, a été approuvé en vertu du décret présidentiel sur les «Mesures pour 2008-2010 visant à accroître l’efficacité de la lutte contre la traite de personnes». Le plan d’action prévoit, entre autres, les activités suivantes: accroître l’efficacité de la lutte contre la traite de personnes au moyen d’études, d’enquêtes pénales et de mesures visant à protéger les témoins et les victimes de traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action destiné à accroître l’efficacité de la lutte contre la traite de personnes, et sur les mesures prises dans le cadre du plan d’action afin d’éliminer la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans. Elle le prie aussi de communiquer copie du plan d’action.
2. Plan national d’action pour l’application des conventions nos 138 et 182. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, le 12 septembre 2008, il a approuvé le Plan national d’action visant à faire appliquer les conventions nos 138 et 182, afin de coordonner les activités des ministères, départements et autorités publiques locales, et de renforcer la coopération avec les organisations internationales et bénévoles qui s’occupent du travail des enfants. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le Plan national d’action a été préparé avec l’accord des vingt ministères et départements concernés, dont les suivants: ministère du Travail et de la Protection sociale, Conseil de la Fédération des syndicats de l’Ouzbékistan (travailleurs) et Chambre du commerce et de l’industrie de la République d’Ouzbékistan (employeurs). La commission note que, d’après les indications du gouvernement, le Plan national d’action compte 37 paragraphes qui présentent en détail les activités à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs suivants:
a) améliorer le cadre législatif et réglementaire, en particulier la mise en œuvre des dispositions visant à prévenir le recours illicite au travail des enfants;
b) superviser et contrôler l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et de la convention no 182;
c) mener des campagnes intensives d’information et de sensibilisation sur les questions ayant trait à l’application de ces deux conventions;
d) mettre en œuvre des projets de coopération internationale visant à éliminer les pires formes de travail des enfants.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des activités menées dans le cadre du Plan national d’action pour l’application des conventions nos 138 et 182 afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle le prie aussi d’indiquer les résultats obtenus.
3. Plan national d’action pour le bien-être des enfants. La commission note que, selon le rapport national présenté conformément au paragraphe 15(a) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 5 septembre 2008 (A/HRC/WG.6/3/UZB/1, paragr. 50), un Plan national d’action pour l’amélioration du bien-être des enfants 2007-2011 a été adopté et mis en place en tant que politique nationale. Ce programme à long terme comprend une surveillance et une évaluation constantes de la situation des enfants dans les domaines de l’éducation, de la santé, des loisirs, de l’environnement familial, du travail, de la formation professionnelle et de la protection contre les aspects négatifs de la vie moderne.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 135 du Code pénal rend passible d’une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement la traite de personnes à partir de l’Ouzbékistan destinée à soumettre ces personnes à une exploitation sexuelle ou autre. Néanmoins, la commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que la loi du 16 septembre 2008 apporte des modifications à l’article 135 du Code pénal en ce qui concerne l’infraction grave que constitue la traite de personnes, et que lorsque ces actes sont commis à l’encontre de personnes de moins de 18 ans et que l’auteur de ces actes connaissait leur âge, la sanction est aggravée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la sanction prévue à l’article 135 du Code pénal. Elle le prie aussi de fournir copie du Code pénal tel que modifié par la loi du 16 septembre 2008.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que, dans ses observations finales du 24 janvier 2006 (E/C.12/UZB/CO/1, paragr. 25), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est dit préoccupé par l’accroissement de la pratique de la traite des personnes dans l’Etat partie, qui est désormais autant un pays d’origine que de destination ainsi qu’un lieu de transit pour la traite des êtres humains. La commission note que, selon le rapport mondial sur la traite des personnes de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime de 2009, 12 enfants victimes de traite ont été identifiés par les autorités publiques en Ouzbékistan en 2003, 16 en 2004, 38 en 2005 et 17 en 2006. La commission note aussi que, selon le rapport national présenté conformément au paragraphe 15(a) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 5 septembre 2008 (A/HRC/WG.6/3/UZB/1, paragr. 28), le gouvernement s’est dit conscient de la gravité du problème de la traite des êtres humains. A cet égard, la commission note que la loi sur la prévention de la traite de personnes prévoit, à cette fin, la mise en œuvre de plusieurs mesures par le ministère des Affaires intérieures, le service de la sécurité nationale et le ministère de la Santé publique, entre autres les suivantes: organiser et mettre en œuvre des activités de recherche opérationnelles pour élucider des délits; promouvoir la coopération avec les organisations internationales; fournir des informations aux institutions compétentes en ce qui concerne les personnes ou groupes organisés qui participent à la traite de personnes; prendre des mesures pour anticiper, faire connaître et arrêter les activités que les auteurs de traite de personnes déploient pour traverser les frontières nationales avec leurs victimes; et fournir aux institutions compétentes d’autres Etats des informations sur la législation de l’Ouzbékistan en ce qui concerne la prévention de la traite de personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre de la loi sur la prévention de la traite de personnes pour prévenir la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle. Elle le prie aussi de donner des informations sur les résultats obtenus.
2. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que l’article 41 de la Constitution dispose que chacun jouit du droit d’éducation et que l’Etat garantit l’éducation secondaire gratuite. La commission note que l’article 23 de la loi sur les garanties des droits des enfants dispose que l’Etat garantit l’éducation secondaire générale obligatoire et gratuite ainsi que l’éducation secondaire professionnelle. La commission prend note des informations du gouvernement, à savoir que, conformément à la loi sur l’éducation et à la loi sur le programme national de formation des fonctionnaires, le système d’éducation a été réformé et prévoit pour tous les enfants du pays un enseignement obligatoire et gratuit pendant douze ans.
A ce sujet, la commission note que, selon le profil par pays de l’UNICEF sur l’éducation en Ouzbékistan, le pays a déployé des efforts considérables pour améliorer la qualité de l’éducation grâce à diverses mesures – entre autres, élaboration d’un programme national de formation du personnel en 1997, adoption du Programme national de développement de l’enseignement scolaire (2004-2009), dont l’un des principaux objectifs est d’améliorer la qualité de l’éducation, et adoption d’un programme national visant à améliorer la qualité et l’efficacité de l’éducation (2008-2012). Le profil par pays de l’UNICEF indique que l’accès à l’enseignement primaire et secondaire en Ouzbékistan est par conséquent supérieur à la moyenne enregistrée dans la sous-région et dans la région. Le taux net de scolarisation dans le primaire est de 97 pour cent, et le taux de fréquentation est de 95,8 pour cent. Le taux de passage à l’enseignement secondaire est de 100 pour cent, ce qui indique que les écarts entre l’accès à l’enseignement primaire et l’accès à l’enseignement secondaire ne sont pas significatifs, et le taux net de scolarisation dans le secondaire est de 93,1 pour cent. Le profil par pays de l’UNICEF indique aussi qu’il n’y a plus d’écarts entre garçons et filles dans l’école primaire (le niveau de parité entre les sexes est de 1) et que, dans l’enseignement secondaire, la parité est presque parfaite (0,98). Toutefois, la commission prend note de l’information qui figure dans le profil par pays de l’UNICEF, à savoir qu’il y a un écart entre l’accès à l’école primaire des quintiles les plus riches et celui des quintiles les plus pauvres de la population, et que l’on constate avec beaucoup de préoccupation que ces écarts s’accroissent. En raison de la hausse du chômage, de la pauvreté et des frais de scolarisation, le segment le plus pauvre de la population sera vraisemblablement moins en mesure de payer les frais de scolarité et, par conséquent, son accès à l’enseignement diminuera. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays, en particulier en garantissant l’accès du segment le plus pauvre de la population à l’enseignement de base et gratuit, en particulier à l’école primaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.
Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Centre national de réhabilitation pour fournir une assistance et une protection aux victimes de traite de personnes. La commission note que les articles 9 à 13 de la loi sur la prévention de la traite de personnes prévoient la création d’institutions spécialisées pour garantir la protection des victimes de traite et pour leur porter assistance. Les tâches et fonctions de base de ces institutions sont les suivantes: fournir une assistance gratuite et assurer protection et sécurité aux victimes de traite, dont les enfants; garantir des conditions de vie et une santé personnelle bonnes, ainsi que des aliments, des médicaments et des matériels médicaux; fournir une assistance médicale, psychologique, sociale et juridique urgente; contribuer à établir des contacts avec des parents; fournir aux enfants des informations sur leurs droits et leurs intérêts conformes à la loi; et fournir une assistance en vue de leur réadaptation sociale. A cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que le 5 novembre 2008 il a adopté une résolution en vue de la création du Centre national de réhabilitation qui fournira assistance et protection aux victimes de traite. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des enfants victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle ou économique qui ont été réadaptés et intégrés socialement grâce au Centre national de réadaptation.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de la rue. La commission note que, dans ses observations finales du 2 juin 2006 (CRC/C/UZB/CO/2, paragr. 62), le Comité des droits de l’enfant a partagé les préoccupations de l’Etat partie quant au nombre croissant d’enfants des rues. Le Comité des droits de l’enfant s’est inquiété aussi de ce que ces enfants n’ont pas accès aux services de santé et à d’autres prestations, faute d’être enregistrés en tant que résidents à l’endroit où ils vivent. Considérant que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures effectives et assorties de délais pour veiller à ce que ces enfants soient protégés contre les pires formes de travail des enfants en les soustrayant aux situations auxquelles ils sont vulnérables et en veillant à leur réadaptation. Elle le prie d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.
Article 8. Coopération et assistance internationale. 1. Coopération internationale. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que l’Ouzbékistan a adhéré à la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, et au Protocole pour prévenir, supprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour aider d’autres Etats Membres, ou de fournir des informations sur l’assistance reçue afin de donner effet aux dispositions de la convention en accroissant la coopération et l’assistance internationale afin de lutter contre la traite d’enfants.
2. Réduction de la pauvreté. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, pour satisfaire au paragraphe 18 du programme national d’action pour l’application des conventions nos138 et 182, qui prévoit de superviser en permanence la situation des enfants dans des «familles non favorables», la situation des enfants dans les familles pauvres est supervisée tous les trois mois. Le gouvernement indique qu’un plan de mesures a été adopté le 21 octobre 2008 pour mettre en œuvre ce paragraphe, qui prévoit notamment d’identifier les enfants se trouvant dans des groupes exposés à des risques, et de leur apporter une protection sociale. A cet égard, en 2008, le Fonds Maxalla a enquêté sur plus d’un million de familles afin d’identifier celles en situation de pauvreté. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du plan de mesures du 21 octobre 2008 visant à protéger les enfants issus de familles pauvres contre les pires formes de travail des enfants, dès qu’ils auront été identifiés. Elle le prie aussi d’indiquer les résultats obtenus.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, dans ses observations finales du 24 janvier 2006 (E/C.12/UZB/CO/1, paragr. 25), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est dit préoccupé par l’absence de renseignements fiables, notamment de statistiques, concernant l’ampleur du problème de la traite de personnes en Ouzbékistan. La commission note que, dans le cadre du Programme national d’action pour l’application des conventions nos138 et 182, des activités sont prévues pour recueillir, grâce à des inspections régulières, des données sur le nombre des personnes occupées de moins de 18 ans et pour veiller à ce que l’Etat s’acquitte de son obligation de présenter des statistiques (paragr. 15 et 16). Enfin, la commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que le rapport national sur les statistiques pour 2009, qui comprend des statistiques sur les travailleurs âgés de moins de 18 ans, a été approuvé en vertu de la résolution no 5 du 10 novembre 2008 de la Commission publique de statistique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les statistiques recueillies dans le rapport national des statistiques pour 2009 au sujet de l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie aussi le gouvernement de fournir d’autres informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail, en particulier la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou au travail, et d’indiquer le nombre d’enfants couverts par les mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, et les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales infligées. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe.